Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée25 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 octobre 2012, 10/08371

Cour d'appel

Vu les conclusions visées le 6 septembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles M. [E] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il a bénéficié d'un contrat de travail du 27 avril 2001 au 26 mars 2009 et de condamner la société SARL SARESCO AFRIQUE (SARESCO AFRIQUE à lui payer : -18751,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 9073,51 € à titre de congés payés depuis janvier 2008 - 1097,64 € à titre d'indemnité d'expatriation du 5 au 13 février 2009 - 243 765,99 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement - 62 504,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 35 880 € en application de l'article 700 du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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19502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la chambre syndicale typographique parisienne le 27 janvier 1975, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur financier, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas justifié pour faute grave, l'arrêt retient que si le grief de harcèlement est établi à l'encontre du salarié, ce qui justifie que l'employeur l'ait licencié dans le cadre de son obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée victime de ces agissements, l'employeur pouvait néanmoins prendre des dispositions pour assurer la séparation de ces deux salariés pendant le préavis ;

19503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547

Cour de cassation

l'employeur ; l'employeur fait essentiellement grief au salarié d'avoir au cours du mois de janvier 2008, proposé d'être licencié, moyennant un montant non négociable de 270. 000 €, outre le bénéfice de son véhicule de fonction et de ses droits à la mutuelle jusqu'à la fui de l'année, en menaçant si le montant sollicité n'était pas accordé de révéler des pratiques illégales aux autorités, dont la société SUPRA aurait été à l'origine avant son rachat par le groupe EDF ; il est également fait grief au salarié dans le même esprit, d'avoir informé la société SUPRA de ce qu'il détenait des informations sur un détournement de stock de tôles commis au préjudice de la société SUPRA dont il communiquerait le nom des auteurs s'il percevait les indemnités réclamées liées à son licenciement ;

19504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277

Cour de cassation

l'Association Mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert (AMAESMO) en qualité d'éducatrice, Mme X... a été licenciée pour faute par une lettre du 16 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire correspondant aux temps de trajets, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant par reprise d'une pure affirmation, abstraite et incompréhensible, de l'employeur qui, en ce qu'elle faisait état d'une "amplitude de travail" ne correspondant pas à un travail effectif, ne reposait sur aucune disposition conventionnelle ou

19505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

par courrier électronique son indisponibilité à raison de la préparation d'examens pour lesquels il a demandé des congés pour les journées des 16,20, 23 et 30 juin 2005 ; que le déplacement aura lieu du 29 avril au 2 mai en son absence et il sera décidé « dans l'impossibilité de trouver des explications rationnelles dans le temps imparti de ramener le bras du robot à la SA ROBOSOFT » ; que Monsieur Rafaël X...

19506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 mars 2007, M. Eric X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, d'une part, à caractère indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pascal X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Eric X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés correspondants, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour rupture

19507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ; qu'à la suite du refus de l'AGS de prendre en charge les indemnités de rupture

19508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.500

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L1232-6 et L1225-4 du code du travail, d'une part que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, d'autre part, qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, ou à l'accouchement, de maintenir le contrat. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 octobre 2008 était rédigée ainsi :‘'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 22 septembre 2008, avec regret nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

19509

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.843

Cour de cassation

il résulte de l'absence de mention dans les colonnes « objectifs 2006 » et « réalisé 2006 » du compte rendu d'évaluation, qu'aucun objectif n'a été effectivement fixé. L'employeur fait valoir également que ce même compte rendu montre que l'atteinte des objectifs a été évaluée à 4/6, que le montant de la prime a alors été fixé à 5.000,00 €, ce que Monsieur Maxime X... a d'ailleurs contresigné et n'avait jusque là jamais contesté. Cependant, l'appréciation 4/6 porte non pas sur des objectifs mais sur des critères d'ordre personnel, tel que « attitude et comportement », « disponibilité » «respect de la définition de fonction » ou « absentéisme », les rubriques « objectifs » ou « indicateurs de performance » n'étant pas comme cela a déjà été précisé, remplies.

19510

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle et complémentaire de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans

19511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046

Cour de cassation

considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi constituent une créance à caractère indemnitaire ; qu'en retenant que la créance due au titre de la garantie d'emploi revêtait un tel caractère et ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Risa aux dépens ;

19512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.119

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article

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