Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Obligation de sécurité • Temps de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Travail dissimulé • Préavis / indemnités de rupture • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 10-14.248
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02184
Résumé
L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 1er mai 2002 en qualité de jardinier à temps partiel par Mme Y..., dans le cadre d'un horaire de travail de 24 heures mensuelles ; que le 17 mars 2004, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévoyant que la rémunération serait payable par chèque emploi-service ; que le 9 janvier 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat ; qu'ayant été licencié le 26 septembre 2007, il a également formé des demandes indemnitaires au titre de la rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, ainsi que sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le…