Code du travail
Article L. 1271-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1271-5
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 , pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6 , pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1271-5
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129
Cour d'appelEn l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. De même, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve. En vertu de l'article L1271-1 alinéa 1er du code du travail, le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. L'article L1271-5 du même code dispose: 'Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460
Cour de cassation7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.211
Cour de cassationrechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait accompli que des tâches "à caractère familial ou ménager" au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.840
Cour de cassationde sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à la condamnation de M. et Mme A... à lui payer les sommes de 14.243,50 € à titre de rappel de salaire, de 1.424,35 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, de 2.572,93 € à titre de préavis et de 257,30 € à titre de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1271-5 du code du travail précise que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-24.662
Cour de cassationpouvant connaître à l'avance le rythme auquel il travaillait, il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353, ensemble les articles L. 1271-5 et L. 3123-14 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention collective des salariés du particulier employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656
Cour de cassationaux disponibilités des artisans et des locataires et au nombre d'appartements à gérer pour le compte de M. A... ; que cette situation justifierait la requalification de relation de travail en un temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires ; que M. A... conteste cette demande ; qu'il a renoncé, devant la cour, à invoquer les dispositions de l'article L. 1271-5 du code du travail dont il reconnaît qu'elles sont inapplicables aux relations contractuelles en cause ; qu'il reprend en revanche ses autres moyens et développe à l'audience celui selon lequel elle Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147
Cour de cassationaux dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1271-1 du code du travail, autorise le recours au chèque emploi service universel pour les emplois relevant de l'article L.7231-1 du code du travail, en particulier pour ceux portant sur les activités de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. En application de l'article L. 1271-5 du code du travail, «pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.781
Cour de cassationSur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... S..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L. 1271-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme F... a, le 1er octobre 2010, été engagée à temps partiel par Mme X... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052
Cour de cassation1271-3 du code du travail ; 1) ALORS QUE la rupture du contrat de travail entraîne l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié des documents légaux ; que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE selon l'article L. 1271-5 du code du travail en cas d'utilisation de chèque emploi service universel, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pour satisfaire à l'exigence de l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691
Cour de cassationfaits nécessaires au succès de sa prétention », vu les documents fournis par Madame Colette X... en ce qui concerne la demande de salaires ou rappels de salaire, qu'en l'espèce, Madame Colette X... ne produit aucun élément prouvant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et Madame Françoise Y... ; Et aux motifs, vu l'article L. 1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1271-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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