Code du travail
Article L. 1271-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1271-5
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 , pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6 , pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1271-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474
Cour de cassationbornait à mentionner 3 heures de travail hebdomadaire sans aucune mention de répartition, la Cour d'appel a relevé qu'il ne produisait aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code Civil, L 1271-5 et L 3123-14 du Code du Travail (anciennement L 129-6 et L 212-4-3 du Code du travail) ; ALORS en outre QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765
Cour de cassationnationale de travail des salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que s'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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