Code du travail

Article L. 1271-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1271-5

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474

Cour de cassation

bornait à mentionner 3 heures de travail hebdomadaire sans aucune mention de répartition, la Cour d'appel a relevé qu'il ne produisait aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code Civil, L 1271-5 et L 3123-14 du Code du Travail (anciennement L 129-6 et L 212-4-3 du Code du travail) ; ALORS en outre QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

nationale de travail des salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que s'il résulte de l'article L.

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