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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-21.656
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01728

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1728 F-D Pourvoi n° R 17-21.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Philippe A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 6 août 1998 en qualité de secrétaire par la société Immobilière Saint-Pierre pour 120 heures par mois ; qu'à compter du 1er juin 2004, concomitamment à une réduction de son temps de travail au service de la société Immobilière Saint-Pierre, elle a travaillé de façon directe au service de M.

A..., propriétaire foncier, au sein même de l'agence immobilière sur la base d'un temps de travail de 25,98 heures par mois sans qu'ait été établi de contrat de travail écrit ; que le 17 février 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail la liant à M.

A... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat soit requalifié en contrat de travail en contrat à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail en contrat de travail à temps complet et des demandes afférentes, l'arrêt retient que l'employeur n'est tenu de rapporter la preuve de la répartition sur la semaine ou le mois des heures de travail que lorsqu'il s'agit pour lui de démontrer que le salarié employé à temps partiel n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations de la salariée et des témoignages qu'elle produit qu'elle travaillait exclusivement pour le compte de M.

A..., au sein d'un unique établissement, de sorte qu'elle se trouvait déjà constamment à la disposition du propriétaire unique des biens gérés, qu'en toute hypothèse, en l'état de la confusion des contrats de travail exécutés par la salariée au sein de l'agence immobilière, en qualité de salariée de la société Immobilière Saint-Pierre et à la fois de M.

A..., il y a lieu de considérer que l'appelant établit suffisamment que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler, étant au surplus en lien direct à la fois avec l'agence immobilière qui l'accueillait et l'employait et avec le propriétaire des biens gérés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'identité d'objet des contrats de travail la liant à l'agence immobilière et à M.

A..., alors, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à l'employeur de renverser la présomption de travail à temps complet en rapportant la preuve que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition et alors qu'elle avait constaté que la durée de travail de la salariée était de 118,98 heures par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé l'arrêt, après avoir constaté que la salariée soutenait que la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, retient que, pour expliquer la différence entre les sommes versées à la salariée et les mentions figurant sur les bulletins de salaire, l'employeur soutient qu'un accord était intervenu avec la salariée pour qu'il lui verse chaque mois une somme forfaitaire correspondant au montant de son salaire net augmenté des frais qu'il avait acceptés de prendre à sa charge, à savoir les frais de stationnement, de parking et de téléphone, que la salariée, loin de remettre en cause la réalité de cet accord, communique au contraire la copie des factures téléphoniques que son employeur prenait en charge de manière quasi intégrale, comme il le lui a rappelé dans la lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans qu'elle n'ait contesté alors, ni davantage dans ses écritures, la prise en charge de ses frais de manière forfaitaire, pratiquée durant dix années intervenant systématiquement par chèque établi au nom de l'employeur et pour un montant forfaitaire identique chaque mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures la salariée contestait l'existence d'un tel accord, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, limite à 900 euros outre congés payés afférents l'indemnité de préavis, 870,30 euros l'indemnité de licenciement, et la déboute de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

A... à verser à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et au travail dissimulé et d'AVOIR limité les condamnations mises à la charge de M.

A... aux sommes de 900 euros à titre d'indemnité de préavis, 90 euros au titre des congés payés afférents, 870,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein : pour former une demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, à hauteur de 97 391 euros brut - outre les congés payés afférents - pour ses trois dernières années de travail, en tenant compte de la prescription, Mme Z... soutient que M.

A..., lequel pèse exclusivement la charge de la preuve de la durée du travail en l'absence de contrat écrit et à défaut de preuve de l'information de la répartition de ses horaires de travail ou du décompte de celles-ci, ne serait pas en mesure de combattre la présomption simple prévue par les dispositions du code du travail ; que Mme Z... précise que ses bulletins de salaire faisaient invariablement état, depuis le 1er juin 2004, d'un nombre d'heures égal à 25,98 par mois, correspondant à 6 heures de travail hebdomadaire, mais que ces documents étaient insuffisants à eux seuls pour établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'elle soutient que les périodes pendant lesquelles elle travaillait pour M.

A... étaient « totalement imprévisibles et variables, bien plus importantes que les six heures par semaine réglées, et totalement irrégulières », ajoutant qu'elle « travaillait très peu pour le compte de l'agence immobilière au titre du secrétariat, l'agence ne s'en plaignant cependant pas compte tenu des frais d'agence encaissés au titre des locations de M.