Code du travail
Article L. 1271-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1271-2
Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1271-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984
Cour de cassationSur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que Mme [L] n'ayant pas invoqué l'absence de respect des conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
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