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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2012
Numéro d'affaire
10-18.800
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01946

Résumé

Le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1235 et 1276 du code civil et 30 § 2 du règlement du 1er janvier 2004 annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble l'article L. 5422-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., licencié pour motif économique le 29 juillet 2004, a perçu des allocations de retour à l'emploi à compter du 2 novembre 2004 ; que par jugement du 23 novembre 2005, la juridiction prud'homale jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et à rembourser à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du même code, les allocations chômage versées à l'intéressé dans…