Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée13 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19657

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Cour de cassation

il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie que la mise à la retraite d'un cadre âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement à la condition qu'elle s'accompagne d'une embauche compensatrice dans la même entreprise ; que ne constitue pas une embauche compensatrice au sens de cet article l'embauche d'un salarié antérieurement salarié du groupe auquel appartient l'entreprise, peu important le poste auquel il est affecté ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé, par fausse application.

19658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.015

Cour de cassation

considérant que M. X... ne justifiait d'aucun accord pour utiliser son véhicule personnel tous les soirs après avoir quitté le chantier de MOUY où il travaillait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que s'il avait confié le véhicule de la société à un salarié de la société LE BEC qui intervenait sur le chantier de MOUY, cela ne pouvait lui être reproché dès lors que cette entreprise, dirigée par M. Y... tout comme la société SIDE, faisait partie du même groupe; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

19659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

considérant que « la salariée qui a fait le choix de ne pas se déplacer à cet entretien ne peut en dénoncer les supposées irrégularités de forme », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi, et partant, violé les articles L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de requalification professionnelle et de condamnation de l'OGEC à lui payer à titre rappel de salaires la somme de 42.223,66 euros et de 4.222,36 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de son contrat de travail du 25 octobre 1996, madame X... était engagée dans la catégorie C suivant la classification prévue à l'article 2 de la convention collective;

19660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail que lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, la mise à pied présente un caractère disciplinaire ; qu'en décidant que la mise à pied de M. X... avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied prononcée le 18 mars 2009 n'avait été suivie d'effet que treize jours plus tard, soit le 31 mars suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L.

19661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

Considérant que le licenciement de M. Louis-Cyrille X... intervenu le 24 avril 2009 dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celui-ci a été salarié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pendant 20 ans et 7 mois jusqu'à son licenciement êt qu'actuellement âgé de 54 ans, ses chances de retrouver un emploi équivalent sont quasi inexistantes, la cour fait droit à la demande d'Indemnité à hauteur de 200 000 € calculée conformément aux prescriptions de l'article susvisé ; Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de la rupture : M. Louis-Cyrille X... demande réparation de ses préjudices à concurrence de la somme de 500000 €, lesquels ci-après rappelés résultent selon lui du comportement vexatoire, et des

19662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-25.642

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 2006 en qualité d'agent hospitalier par l'hôpital local Beauregard en vertu d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été licenciée sans préavis ni indemnité de rupture le 14 décembre 2007 pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard des vaccinations obligatoires en établissement hospitalier ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée a refusé de façon persistante de se soumettre à une obligation légale, contraignant ainsi son employeur à méconnaître la loi, ce qu'il n'était pas obligé encore d'accepter lors du renouvellement du contrat,

19663

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il a exercé ses fonctions sous le contrôle des deux sociétés, dans les mêmes locaux et dans le cadre d'une relation de travail ininterrompue, nonobstant la succession des statuts de salarié, travailleur indépendant, puis salarié, tantôt à l'initiative de l'une des sociétés, tantôt à l'initiative de l'autre ; Qu'en statuant ainsi alors que les parties soutenaient qu'après son licenciement par la société Ares santé, le 27 novembre 2007, le salarié avait exécuté une mission pour la société financière Ares en qualité de

19664

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411

Cour de cassation

Par acte du 26 septembre 2005, la SARL DAMAX a cédé son fonds de commerce à la Société NOUVELLE DAMAX, cette dernière s'engageant à racheter progressivement le stock sur une période de 2 ans maximum. Parallèlement à cette cession, un protocole d'accord annexe a été signé le même jour entre la SARL DAMAX devenue SARL DES LANDRYS, et la Société NOUVELLE DAMAX, représentée par son gérant Monsieur Nicolas A..., prévoyant une convention d'assistance et de fourniture de prestations de services aux termes de laquelle Monsieur Pierre X...

19665

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 30 avril 1997, Madame X... a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Befec Price Waterhouse, avec prise d'effet à compter du premier septembre 1997, pour une rémunération brute de 4.170 euros mensuels et une rémunération annuelle de 57.196 euros. La moyenne de ses douze derniers mois de salaires est de 8.363,99 euros. Le premier octobre 1999, Madame X... a été promue en qualité de" Sénior Manager" pour un salaire brut mensuel de 5.702 euros. Le 5 mars 2004, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable. Le 9 mars 2004, elle a été licenciée pour faute grave. Le premier avril 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 15 avril

19666

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de bonus de management pour 2004 et une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'une demande relative au "Bonus Management" pour l'année 2004 avait été formée par le salarié dès la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait incluse dans l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, là où les conclusions déposées tant devant le conseil de prud'hommes, le 23 mai 2005, que devant la cour d'appel de Paris, en vue de l'audience du 27 juin 2007, ne contenaient pas une telle demande et où, si des bonus avaient été intégrés dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de

19667

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-21.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2011), que M. X..., engagé le 2 janvier 1990 par la société Compagnie générale d'emballages et de containers (CGEC) en qualité de magasinier cariste, a été licencié le 8 août 2008 pour faute grave à la suite d'un incident survenu le 28 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal s'attache aux faits qui sont le soutien nécessaire du dispositif, aux éléments…

19668

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-17.446

Cour de cassation

l'employeur d'avoir une connaissance suffisante des faits reprochés au salarié plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 13 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait eu une connaissance tardive des faits qu'il reprochait au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.

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