Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée12 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19669

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2007, son contrat de travail a été résilié par son employeur pour "fait du prince" ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Air France au paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que toute intervention ou acte de l'administration qui rend impossible par l'employeur ou par le salarié, l'exécution du contrat de travail constitue un fait du prince ; qu'est ainsi constitutif du fait du prince, assimilé à

19670

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-20.108

Cour de cassation

considérant que la signature du contrat de travail de M. X... établissait l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, ni ce dernier, ni la société ne démontrant la réalité du travail effectué par le salarié sans rechercher si M. X... avait eu connaissance de la cessation des paiements dont la date avait été fixée provisoirement au 19 avril 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce ; 5°/ que la cassation à intervenir sur l'une quelconque des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a ordonné la condamnation de M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 153,84 euros en

19671

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-17.579

Cour de cassation

considérant que le refus du salarié de ce poste spécialement adapté à ses qualifications, était justifié, au motif inopérant que la proposition n'éclairait pas précisément le salarié sur le cadre légal dans lequel il rédigerait désormais des actes juridiques qui avait justifié antérieurement qu'il devienne agent immobilier, quand rien n'établissait une quelconque illicéité des fonctions proposées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 5 / que lorsqu'après quinze années de détachement dans une autre entreprise pour exercer des fonctions de mandataire social, un salarié démissionne de son mandat, avec un préavis d'un mois, l'employeur qui dispense le

19672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-20.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal le 2 novembre 2002 en qualité de manoeuvre, par M. Y... ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et demander diverses indemnités ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que si l'employeur verse au débat une lettre motivée portant la mention "reçu en main propre ce jour", retient qu'il n'est pas suffisamment établi, en l'absence de l'entretien préalable prévu par la loi, que le salarié, qui ne sait ni lire ni écrire, a eu une connaissance précise du grief qui lui était imputé ;

19673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour modification fautive de son contrat de travail, l'arrêt retient que par lettre du 13 avril 2006, la société lui avait retiré les fonctions de management et lui avait proposé deux postes, qu'elle avait refusés, " avec un même salaire et un job level équivalent " moyennant un délai de réflexion de quinze jours durant lequel elle a été dispensée d'activité, et que compte tenu des faiblesses managériales avérées de la salariée, la société tenue d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé physique et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement ;

19674

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Candice X...et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X...à la Société CORA en contrat de travail de 30 heures de présence hebdomadaire à compter du 18 janvier 2004 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X...: -8117, 90 euros bruts à titre de rappel de salaire de 18 janvier 2004 au 30 novembre 2008 -811, 79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire -3000 euros à titre de dommages et intérêts -1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires -la délivrance des bulletins de

Montant détecté : 10 879 €Préavis / indemnités de rupture+10
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19675

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Sandrine X... et le syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 30 heures de présence hebdomadaire à compter du 18 janvier 2004, • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : -8 841, 74 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à juillet 2008 -884, 17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire -3 000 euros à titre de dommages et intérêts -1 775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires -2 000 euros au titre de l'article 700 du code

Montant détecté : 13 304 €Préavis / indemnités de rupture+11
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19676

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Stéphanie X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 22 Janvier 2006 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 12 985,74 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009 - 1 298,57 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - 1 775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - la délivrance des

Montant détecté : 20 681 €Préavis / indemnités de rupture+10
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19677

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Pascale X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 24 octobre 2005 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 8416,90 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2006 à décembre 2008 - 841,69 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 2000 euros au titre de l'

Montant détecté : 14 788 €Préavis / indemnités de rupture+11
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19678

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Joséphine X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 25 janvier 2004 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 5196,19 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2007 - 519,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 694,42 euros bruts à titre

Montant détecté : 12 160 €Préavis / indemnités de rupture+11
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19679

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.225

Cour de cassation

il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ;, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des article 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute

19680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.972

Cour de cassation

il résulte du constat établi le 28 mai 2007 par l'huissier ayant procédé à l'ouverture des enveloppes que le coursier de la SA POIRAY JOAILLERIE a précisé s'être rendu plusieurs fois au Club des Joailliers Créateurs à la demande de Mme Charlotte X..., que ledit club lui ayant indiqué ne pas être en relation d'affaires avec son employeur, il en a conclu que celle-ci l'y envoyait à des fins personnelles et que courant avril 2007, la salariée lui a remis une enveloppe pour la société MORGANNE BELLOdont il savait qu'elle n'était pas le fournisseur de l'intimée ; l'huissier de justice a constaté en ouvrant ces enveloppes la présence de 19 pierres semi-précieuses et d'un inventaire papier conforme à la marchandise répertoriée (premier pli/ « POIRAY – Charlotte X...

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