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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-17.579

Date
12/09/2012
Chambre
Chambre sociale
Numéro
11-17.579
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis le 15 juin 2007, a pu décider, par ce seul.
  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis le 15 juin 2007, a pu décider, par ce seul.
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Conclusion : Condamne le GIE AER 60 et la société Agri conseil aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2011), que le 21 septembre 1987, M.

X... a été engagé en qualité de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux par le centre de gestion de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise, devenu groupement d'intérêt économique (GIE) association d'économie rurale (AER 60) et a été nommé, le 4 juin 1992, gérant de la société Agri conseil, qui exerce une activité de transaction et de gestion immobilière ; qu'il a continué à percevoir sa rémunération et que le le 15 mai 2007, il a informé son employeur qu'il cesserait d'assurer les fonctions de gérant le 15 juin 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par le salarié de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

X... exerçait en tant que salarié les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux au sein du CGCFAO, devenu le GIE AER 60, avant d'être désigné gérant de la société Agri conseil et d'exercer à ce titre des fonctions d'agent immobilier ; que pour conclure que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a estimé qu'au jour de son retour dans l'entreprise, le salarié aurait dû être réintégré dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier à Beauvais qu'il avait accepté d'occuper en tant que gérant de la société Agri conseil ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M.

X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non pas dans des fonctions équivalentes à celles que M.

X... avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, il appartient au juge, pour définir si la mutation géographique proposée au salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si le poste proposé se situe dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir qu'il avait proposé à M.

X..., qui avait jusque là exercé ses fonctions à Beauvais, une affectation dans des postes de conseillers d'entreprise basés à Compiègne ou à Grandvilliers ; que pour retenir que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le refus par le salarié de ces postes était justifié par leur défaut de conformité à la localisation de son poste antérieur qui impliquait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; qu'en inférant ainsi une modification du contrat de travail de la seule différence géographique entre les postes proposés et celui précédemment occupé par le salarié, sans rechercher si les postes proposés ne se trouvaient pas, néanmoins, dans le même secteur géographique que ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait également proposé à M.

X... d'exercer les fonctions de responsable d'équipe de prospection et de maîtrise foncière ; que pour considérer que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le poste proposé impliquait que le salarié propose la rédaction d'actes tels que des promesses de vente ou de bail, et que cette rédaction d'actes juridiques, qui antérieurement avait justifié que M.

X... devienne agent immobilier pour les établir, induisait un risque d'illicéité au regard de l'objet social du GIE AER 60 - qui est l'expertise comptable - ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait précédemment retenu que l'employeur avait l'obligation de réintégrer le salarié dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier qu'il avait exercé à Beauvais en tant que gérant de la société Agri conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ; 4 / que l'illicéité ne se présume pas ; que la cour d'appel a constaté que le poste de responsable d'équipe de prospection est de maîtrise foncière proposé à M.

X... impliquait, notamment, qu'il "propose la rédaction d'actes tels que promesse de vente, bail, bon de visite" ; qu'en considérant que le refus du salarié de ce poste spécialement adapté à ses qualifications, était justifié, au motif inopérant que la proposition n'éclairait pas précisément le salarié sur le cadre légal dans lequel il rédigerait désormais des actes juridiques qui avait justifié antérieurement qu'il devienne agent immobilier, quand rien n'établissait une quelconque illicéité des fonctions proposées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 5 / que lorsqu'après quinze années de détachement dans une autre entreprise pour exercer des fonctions de mandataire social, un salarié démissionne de son mandat, avec un préavis d'un mois, l'employeur qui dispense le salarié d'activité avec maintien de son salaire le temps que le salarié accepte ou refuse les propositions de reclassement qui lui sont faites dans les meilleurs délais, ne commet pas de manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir que lorsque M.

X... avait soudainement démissionné de ses fonctions de gérant après quinze années d'exercice de ce mandat, il lui avait proposé dans une lettre du 28 juin 2007 d'occuper le poste de responsable d'équipe en matière de prospection et de maîtrise foncière avec maintien de sa rémunération, de sa classification et de son lieu de travail et qu'il lui avait en outre proposé d'être dispensé de travail jusqu'à ce que le salarié donne sa réponse sur cette proposition de poste ; que la cour d'appel a cependant jugé que cette dispense d'activité constituait un manquement supplémentaire de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail au sein d'une entreprise importante apparaissant en mesure de trouver du travail à fournir au salarié, fût-ce à titre transitoire ; qu'en statuant ainsi, quand cette dispense d'activité pendant une période déterminée accompagnait une recherche de reclasse ment s'inscrivant dans le cadre d'un retour soudain du salarié dans l'entreprise, après quinze années d'absence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ; 6 / que lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

X... exerçait les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux avant d'être désigné comme gérant de la société Agri conseil et d'exercer de ce fait des fonctions d'agent immobilier ; que pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié lors de la cessation du mandat social, la cour d'appel a estimé que l'employeur aurait dû proposer à M.

X... le poste de juriste confirmé en droit rural qui avait été créé au sein du GIE en janvier 2008 dans la mesure où le salarié était un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M.

X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non dans des fonctions équivalentes à celles qu'il avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ; 7 / que les recherches de l'employeur pour réintégrer le salarié doivent être appréciées au regard des emplois disponibles à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que l'employeur aurait dû proposer à M.

X... le poste de juriste confirmé en droit rural qui avait été créé au sein du GIE en janvier 2008 dans la mesure où le salarié était un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles, quitte à lui proposer une affectation provisoire en attendant ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2007, ce dont il s'évinçait que l'emploi de juriste confirmé en droit rural avait été créé postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis le 15 juin 2007, a pu décider, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche du moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE AER 60 et la société Agri conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Aer 60 et autre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture par le salarié de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné le GIE AER 60 à verser diverses sommes à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2012
Numéro d'affaire
11-17.579
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01823
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2011), que le 21 septembre 1987, M. X... a été engagé en qualité de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux par le centre de gestion de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise, devenu groupement d'intérêt économique (GIE) association d'économie rurale (AER 60) et a été nommé, le 4 juin 1992, gérant de la société Agri conseil, qui exerce une activité de transaction et de gestion immobilière ; qu'il a continué à percevoir sa rémunération et que le le 15 mai 2007, il a informé son employeur qu'il cesserait d'assurer les fonctions de gérant le 15 juin 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par le salarié de son contra…