Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de ces demandes.
- Faits: Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de diverses sommes portant sur six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail au titre de l'année 2005, de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007 et de la remise des bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte, l'arrêt retient que ces demandes se heurtent au principe de l'unicité de l'instance.
- Moyen: La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe cane lut au rejet de la demande Au regard des prescriptions de l'article rappelé à juste titre, la cour fait droit il cette demande à concurrence de la somme de 170 634, 10 €.- L'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement: M. Louis-Cyrille X. invoque l'article L. 1235-3 du code du travail et sollicite soit sa réintégration dans l'entreprise soit une indemnité de 234012, 48 € correspondant à deux années de salaires.
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- Portée: La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut au rejet des demandes.
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-21. 929 de l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Conclusion : DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de ces demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable du licenciement en date du 02 avril 2009
- Licenciement licencié pour faute grave le 24 avril 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-21. 929 et P 11-22. 090 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er septembre 1988 par la CRCAM de la Guadeloupe et occupant en dernier lieu les fonctions de chef du département financier, a été licencié pour faute grave le 24 avril 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-21. 929 de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° P 11-22. 090 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de diverses sommes portant sur six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail au titre de l'année 2005, de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007 et de la remise des bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte, l'arrêt retient que ces demandes se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes était déjà saisi lorsque le salarié a formulé cette autre série de demandes et qu'il n'avait pas encore prononcé de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.
X... en paiement des sommes de 58 504, 32 euros représentant six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail au titre de l'année 2005 et de la somme de 9 384 euros correspondant au montant de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007 et de condamnation de l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de ces demandes ; Dit ces demandes recevables ; Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la CRCAM de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° P 11-21. 929 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.
X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 19501, 44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1950 euros au titre des congés payés afférents, de 170634, 10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 200000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser au Pôle Emploi les indemnité de chômage dans la limite de six mois, d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de l'exposante tendant à la condamnation de M.
X... pour procédure abusive, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Entre autres moyens, M.
Louis-Cyrille X... soutient que dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, la composition du dossier communiqué, limité Il trois pages dactylographiées, ne répond pas aux conditions fixées par la jurisprudence et qu'à cet égard, il n'a pas manqué de dénoncer cette carence totale, comme l'a fait relever d'ailleurs M.
A..., le salarié lui l'assistait, dans le procès-verbal de réunion du conseil de discipline ; que les membres de ce conseil n'en ont pas été davantage destinataires conformément aux dispositions de l'article 13 de de la convention collective nationale du Crédit Agricole, alors que pour fonder son licenciement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'est appuyée sur les documents suivants :- le constat d'huissier dressant procès-verbal de l'entretien préalable du licenciement en date du 02 avril 2009,- les éléments du dossier pénal dont réfère la note de l'employeur faisant notamment état du montant des sommes prétendument détournées, la pièce justificative de de la commande par l'agent de change (M.
B...) des dites sommes qui lui ont été remises, la pièce justifiant de la remise des fonds, l'enquête interne au Crédit Agricole précédant et ayant abouti à la plainte contre X, sur laquelle s'est fondé l'employeur et dont celui-ci fait expressément état lors de la réunion du conseil de discipline,- le réquisitoire du parquet l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel que vise le Crédit Agricole dans cette même note ; M.
Louis-Cyrille X... précise enfin qu'il ne saurait être entériné l'argument du Crédit Agricole selon lequel la communication de pièces n'est pas prévue par les textes pour s'affranchir de la communication d'un dossier complet permettant un débat contradictoire devant le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ; que cette attitude dénote non seulement une méconnaissance flagrante du droit et de la jurisprudence par l'employeur (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2006), mais surtout le mépris évident de ses droits, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe expose en défense que la convention collective nationale du Crédit Agricole ne met aucunement à la charge de l'employeur l'obligation de verser dès la réunion du conseil de discipline des documents précis à l'appui des griefs reprochés au salarié et qu'il est simplement indiqué qu'un dossier doit être communiqué afin que le conseil de discipline, après avoir entendu Je salarié sur les faits qui sont reprochés, puisse donner son avis ; qu'au surplus, dans l'affaire traitée dans l'arrêt du 11 Juillet 2006, la haute juridiction a sanctionné une absence de communication de dossier, la société en cause ayant simplement mis à disposition un dossier et ne l'ayant pas transmis, et que la convention collective concernée dans cette affaire n'est pas applicable au cas d'espèce, mettant à la charge de l'employeur des obligations supplémentaires quant à la nature du dossier à transmettre ; que le dossier communiqué Cil l'espèce aux membres du conseil de discipline comporte bien l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de M.
Louis-Cyrille X.... griefs sur lesquels celui-ci était appelé à donner ses explications lors de son audition devant le même conseil ; qu'au demeurant, le conseil de discipline n'est pas une juridiction, ni une instance de décision comme le relève " intéressé.
Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, il est institué un organe disciplinaire chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.
Il y est précisé également que l'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui.
Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
La cour considère que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe accorde un sens réducteur à la notion de dossier en soutenant que le dossier disciplinaire se limite à la note descriptive des griefs, document sur lequel doit s'appuyer l'organisme disciplinaire pour rendre son avis, que celui-ci a été transmis au salarié selon les formes prescrites et que la convention collective ne fait aucune obligation à l'employeur de la communication d'aucune pièce.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-21.929
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01838
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-21. 929 et P 11-22. 090 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la CRCAM de la Guadeloupe et occupant en dernier lieu les fonctions de chef du département financier, a été licencié pour faute grave le 24 avril 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-21. 929 de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° P 11-22. 090 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes…