Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19371

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 décembre 2012, 10/03024

Cour d'appel

Monsieur [K] [I] a été embauché par la SA établissements René SEGUY, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes à [Localité 7], en qualité d'employé de bureau, suivant contrat en date du 31 mai 1976, puis promu au poste de chef de dépôt. Il est constant qu'il s'occupait des achats, de la logistique et de la gestion du dépôt. Il apparaît qu'à compter de mai 2008, une directrice-adjointe a été embauchée, avec laquelle des difficultés relationnelles sont survenues.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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19372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

Vu les article 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été victime d'une discrimination non seulement dans sa carrière mais aussi lors de son embauche et qu'elle a subi un préjudice moral du fait d'humiliations et vexations et condamne son employeur à lui verser des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Q'en statuant ainsi alors, d'une part, que la cassation ne portait que sur le chef du dispositif de la décision attaquée ayant débouté Mme X... de sa demande relative à la discrimination alléguée pendant le déroulement de sa carrière sans atteindre celui la déboutant de sa demande au titre d'une discrimination au moment de l'embauche et, d'autre part, que le chef de la décision

19373

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.484

Cour de cassation

il résulte du programme de formation versé aux débats par Sébastien X... que la formation qui lui a été prodiguée pour devenir réceptionniste a duré une semaine à compter du 17 février 2007, ce programme prévoyant l'acquisition d'une complète autonomie après 4 mois ; que l'employeur a validé cette formation en précisant qu'il y avait lieu à changement de libellé d'emploi et à changement de salaire ; que la SAS BOUCHERIES D'ILE DE FRANCE ne justifie aucunement que, passée la première semaine de formation, Sébastien X..., dont il n'est pas contesté qu'il a alors exercé des fonctions de réceptionniste, ait bénéficié de la moindre assistance et ait reçu, sur le terrain, une formation complémentaire ; que si la rémunération qu'il a perçue était supérieure aux minima conventionnels, cette situation était la même…

19374

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ayant demandé, par lettres des 21 et 29 mars 2006, à passer la visite médicale de reprise du travail, il a été déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise par décision du médecin du travail du 14 avril 2006 puis inapte définitif lors de la seconde visite médicale du 4 mai 2006 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié

19375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821

Cour de cassation

l'employeur les journées au titre desquelles il présente ses réclamations ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT a admis que les fonctions exercées par M. X... exigeaient sa présence régulière au golf le dimanche ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande en paiement des dimanches et jours fériés, que M. X... ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa version d'un travail effectué pour le compte de l'employeur les journées au titre desquelles il présentait ses réclamations, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

19376

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-20.584

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice financier du salarié ainsi que du préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ en retraite, cependant que ces demandes avaient pour fondement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour lui d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que ce manquement était antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demande de M. X... en réparation d'un préjudice résultant d'une

19377

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; qu'il n'est pas niable que l'employeur est, pour une partie de son activité, courtier en assurance ;

19378

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.587

Cour de cassation

par courrier du 29 novembre 2007 ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; le juge du fond peut, pour trancher la question de l'imputabilité de la rupture, se fonder sur des présomptions ; la rupture prend effet à la date à laquelle elle a été…

19379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.365

Cour de cassation

par lettre du 20 août 2008, la salariée a fait l'objet d'une mutation disciplinaire sur un autre site en raison de retards injustifiés et lui a été soumis un avenant comportant ces modifications ; que l'intéressée ayant refusé de signer l'avenant, la société Mahola hôtesses lui a proposé une seconde affectation ; que la salariée l'ayant de nouveau refusée, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 1er octobre 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de

19380

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.367

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que l'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération variable qui incluent les indemnités de congés payés ;

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