Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19237

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'étiquetage de charge des racks incombait à son supérieur hiérarchique, que l'employeur tolérait depuis plusieurs années cette pratique en marge de la réglementation et, s'agissant de la nacelle, qu'elle avait

19238

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-28.041

Cour de cassation

considérant que l'Etat mexicain expose et justifie que les articles 516 à 522 de la loi mexicaine sur le travail prévoient que les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur se prescrivent par deux mois à deux ans selon la nature de la demande ; M. X... ne conteste pas ce moyen, ne fournit et n'allègue aucun autre élément, susceptible de faire échec à cette disposition de la loi mexicaine régissant son contrat: il s'ensuit que l'action de M. X... n'ayant été introduite que le 7 février 2007, le délai légal dont M. X... disposait pour agir contre son ancien employeur, était ainsi expiré, en tout état de cause; la cour ne peut donc que rejeter, comme irrecevables, les diverses prétentions formées par M. X... ; ALORS QUE même

19239

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation,

19240

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2008 pour management constitutif de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à son salarié pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre ; que pour conclure à la réalité d'un harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'existence de pressions subies par l'encadrement en vue de l'atteinte d'objectifs particulièrement ambitieux, sans relever des faits précis, concordants et répétés se rapportant spécifiquement au salarié ;

19241

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter

19242

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l'établissement du grief d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement pour des achats sur quatorze mois de janvier 2007 à mars 2008 au moyen

19243

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

Selon contrat de travail daté du 18 janvier et 15 février 1995, M. Philippe Y... a été engagé par la Société FABRICOM AIR CONDITIONING en qualité de technicien frigoriste à compter du 1er décembre 1994. Ce contrat prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1995 le salarié était détaché en Guyane pour travailler sur le site de la base spatiale de Kourou. Il était stipulé que la période d'activité en Guyane en tant que détaché était fixée à 3 ans à compter du 31 décembre 1994, pouvant être renouvelés une fois. Par courrier du 11 juillet 1997, la direction de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING rappelait à M. Y... que sa période d'activité en Guyane française en tant que détaché arriverait à expiration le 31 décembre 1997. Par courrier du 24 octobre 1997, M.

Montant détecté : 77 003 €Licenciement+12
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19244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a: - Dit que la rupture doit être assimilée une démission, - Dit que la Société a rempli l'intégralité de ses obligations, à l'exception de celle concernant la rémunération de la clause de non concurrence, En conséquence, condamné la Société FEEL EUROPE DATA à verser à Monsieur [F] [L] : - une somme 33.119,94 €, au titre de la rémunération de sa clause de non concurrence, - une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes, - Débouté la Société FEEL EUROPE DATA de ses demandes reconventionnelles, La cour est régulièrement saisie de deux appels formés contre cette décision par monsieur [F] [L] le 13 novembre 2009 et la société FEEL EUROPE DATA le 9 novembre 2009.

Montant détecté : 110 354 €Licenciement+13
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19246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'

19247

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517

Cour de cassation

il résulte expressément de ce courrier que les délégués du personnel lors de la réunion tenue ce jour ont été consultés par l'employeur à propos des possibilités de reclassement de Madame Marie-Thérèse X..., après lecture de l'avis du médecin du travail, une discussion s'est engagée sur les solutions qui pourraient être proposées à la salariée mais ont cependant conclu qu'aucun poste existant au sein de l'entreprise ne peut lui convenir. En conséquence l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame Marie-Thérèse X... prévu par l'article L.1226-10 du code du travail a été régulièrement recueilli après la constatation de l'inaptitude de l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail. - Sur la

19248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

il résulte de l'accusé de réception produit aux débats que l'arrêt du 30 juillet au 30 août 2008 a été envoyé à l'employeur le 6 août 2008 ; qu'il s'ensuit que le 8 août 2008, date de la notification au salarié de son licenciement, l'employeur qui a reçu le courrier recommandé du 6 août 2008, accompagné de l'arrêt de prolongation du 30 juillet au 30 août 2008, avait connaissance de ce que le contrat de travail de M. X... était suspendu en raison de la prolongation de l'arrêt du salarié pour rechute d'un accident du travail ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L 1226-9 du code du travail aux termes duquel « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier

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