Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067

Cour de cassation

l'employeur de régulariser sa situation ; qu'il a saisi, le 16 juin 2008, la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 1er août 2008, pour abandon de poste ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci était tenu de faire convoquer le salarié à une visite de reprise et, en tout cas, à compter du 4 juillet 2002, date de l'avis médical déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, d'initier la procédure de reclassement ou de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié avait, d'une part manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l

19250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;

19251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588

Cour de cassation

considérant que par courrier daté du 03 juillet 2008, ayant pour objet « RECLASSEMENT » l'employeur s'est adressé en ces termes au salarié : « nous vous adressons la présente à l'effet de faire le point sur votre situation au sein de notre entreprise ; le 15 février 2008 vous avez indiqué vous être blessé sur un chantier ; vous avez donc demandé qu'il soit procédé à une déclaration d'accident du travail ce qui a été effectué ; de nombreuses semaines après cet accident du travail vous avez été arrêté en maladie et à l'issue de cette période de maladie le 2 juin 2008 Monsieur le Médecin du Travail a une reprise à l'essai et soulignant que vous ne pouviez pas porter des charges supérieures à 25 kilos ou travailler sur matériel vibrant ; votre poste

19252

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été

19253

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.924

Cour de cassation

il résulte de l'article 1226-2 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par la réglementation bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que l'alinéa 3 dudit article dispose : 'L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail' ; que dans le cas présent si la gérante de l'agence a précisé avoir contacté une autre agence du réseau ORPI, elle n'a pas assumé néanmoins son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne justifie avoir relancé l'unique agence sollicitée ni étendu ses recherches de façon effective et…

19254

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en annulation de l'avertissement du 16 janvier 2007 et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association El Rincon Andaluz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association El Rincon Andaluz et condamne cette association à payer à Mme X...

19255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le protocole dûment signé de la main du salarié avec également mention de sa main d'avoir à lui régler les arriérés de salaire, atteste de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'intéressé ne justifie nullement que sa démission aurait été obtenue sous la pression, étant précisé que la loi n'exige aucune forme particulière pour que la démission soit valable ; que le salarié ne saurait

19256

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-21.585

Cour de cassation

considérant que la société n'avait pas manqué à ses obligations en ne versant pas ce bonus, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QU' une condition potestative s'entend d'une condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre partie contractante de faire arriver ou d'empêcher ; que l'employeur ne pouvait donc pas subordonner le principe du versement du bonus à la tenue d'un entretien d'évaluation, lui-même faculatif et dont la cour d'appel admet qu'il pouvait être organisé au gré de la volonté de l'employeur et en fonction de la situation de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à

19257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.265

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 2009 que depuis le mois de février 2005, son temps de travail avait été réduit unilatéralement à 28 heures par mois, et que depuis le mois de juillet 2008, elle ne percevait plus de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes aux titres de rappel de salaire et des congés payés et d'ordonner la remise des bulletins de salaire du mois de décembre 2005 à juin 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que si l'intention de nover de se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que pour condamner l'employeur au

19258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.895

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date 22 mai 2007, Mademoiselle X... a été embauchée par la société ACEAN division SACEL, en qualité d'agent non qualifié, niveau 1, échelon 3, pour la période du 22 mai 2007 au 29 septembre 2007 ; que par avenant en date du 28 septembre 2007, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 8 avril 2008 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 9 avril 2008, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société ACEAN division SACEL en remplacement d'un autre salarié, pour la période du 9 avril 2008 au 8 avril 2009 ; Qu'aux termes de l'article l. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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19259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 5 décembre 2005, Mademoiselle X... a été embauchée par la société SBE en qualité d'opératrice d'atelier, niveau 1 échelon 3 pour la période du 5 décembre 2005 au 4 mars 2006 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 10 avril 2006, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société SBE pour la période du 10 avril 2006 au 9 octobre 2006 prolongée au 9 avril 2007 par renouvellement du 6 octobre 2006 ; Qu'aux termes de l'article l.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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19260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-18.636

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2003 reprochant à l'employeur notamment l'indétermination de la part variable de sa rémunération et une inégalité de traitement injustifiée avec ses plus proches collègues de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors,

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