Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 janvier 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

19262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428

Cour de cassation

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci

19264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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19265

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01780

Cour d'appel

Monsieur Mathieu Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour solliciter un rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférents, une prime de panier, des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ou des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, enfin l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il a également sollicité que la juridiction prud'homale ordonne à la société NAVEAU de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19266

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01257

Cour d'appel

Le 29 novembre 2010, Mme X..., salariée du lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), qui avait été recrutée en tant qu'"employée vie scolaire", dans le cadre de deux contrats aidés, dits contrat d'avenir pour le premier et contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le second, contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec la requalification, pour inexécution de l'obligation de formation, de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, sans préjudice d'une indemnité de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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19267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

19268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.277

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est dès le 4 novembre 2008 que le directeur de l'école avait unilatéralement pris la décision aussitôt mise en oeuvre de mettre fin au contrat de travail de son salarié à raison de comportements jugés par lui comme gravement fautifs ; QUE nonobstant le maintien du salaire, la rupture de son contrat de travail dans de telles conditions s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse et non susceptible d'être régularisé par la convocation ultérieure à un entretien préalable, sa tenue et l'envoi d'une lettre de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que, sur sommation interpellative d'huissier délivrée à la demande de Monsieur X..., le directeur de l'établissement a répondu avoir demandé à Monsieur X...

19269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-21.225

Cour de cassation

par courrier du 13 juin 2005 pour un entretien devant avoir lieu le 16 juin suivant ; que le 19 juin 2005, elle reçut un courrier par lequel l'employeur lui écrivait : "le 2 juin nous vous avons notifié votre licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec AR compte tenu des faits précédemment invoqués ... " ; que la salariée a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de lettre de rupture en juin 2005 et qu'en toute hypothèse, comment expliquer un licenciement pendant ce mois alors qu'elle était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin soit postérieurement au prétendu envoi de la lettre de rupture ; qu'en ne répondant à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît

19270

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.105

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 janvier 2009 avec notification de mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué par la société Clinique Z...à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave qui est intervenue le 10 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait repris l'ancienneté du salarié auprès de la société Clinique Y... Méditerranée alors selon le moyen qu'en jugeant que la société Clinique Jean Z...avait repris l'ancienneté de M. X... auprès de la société Clinique Y...

19271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 janvier 2009 avec notification de mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué par la société Clinique Y... Méditerranée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave qui est intervenue le 10 février 2009 ; Attendu que la société Clinique Y... Méditerranée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le grief « d'absentéisme chronique » énoncé par la lettre de licenciement constituait un motif suffisant, qu'il était loisible à l'employeur de développer en faisant état des conséquences de cet absentéisme sur le travail fourni par le salarié ; qu'en retenant à l'encontre de la société Clinique Y...

19272

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.584

Cour de cassation

par lettre du 15 novembre 2007 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute méconnaissance d'une règle conventionnelle relative à la procédure de licenciement disciplinaire ne constitue pas la violation d'une garantie de fond pour le salarié et ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'absence au dossier remis au salarié lors de sa convocation devant le conseil de discipline d'une unique pièce détenue par l'employeur ne constitue la

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