Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée16 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.578

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1996 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de discipline a rendu son avis selon une procédure irrégulière, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le directeur de l'organisme dispose de 5 jours ouvrés au maximum à compter du jour de l'entretien préalable pour demander la convocation du conseil de discipline ; que le conseil est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;

19274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.589

Cour de cassation

par jugement ; - que c'est le refus de l'employeur de lancer le processus électoral qui conduira Madame Nassera Y... à adopter une attitude inacceptable ; - qu'ajoutant à son insubordination et alors qu'elle était mise à pied, Madame Nassera Y... n'a pas déféré à cette mesure, restant présente dans les locaux ; - que l'audit sollicité par l'Association va permettre de révéler un certain nombre de carences auxquelles la Directrice va vouloir mettre un terme ; - qu'à partir de ce moment, Madame Nassera Y... va se déchaîner, harceler la Directrice, adresser des courriers dans des termes inacceptables aux autorités et notamment aux partenaires publics dans le but de la déstabiliser au point qu'elle sera conduite à suivre un traitement anti-dépresseur ;

19275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.435

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à madame X... la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ont une interprétation divergente des principes et des modalités de calcul de l'indemnité de départ posés par l'article 5-1 de l'accord collectif signé le 18 juillet 2007 ; qu'il convient de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties au moment de la signature de cet accord ;

19276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-27.252

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2008, M. Y..., chef de magasin, a procédé à son licenciement pour faute lourde ; Attendu que pour dire que le licenciement était nul pour avoir été prononcé par une personne qui n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié et condamner la société à verser à ce dernier certaines sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y..., en sa qualité de " chef de magasin ", catégorie cadre, niveau VII, disposait en vertu de son contrat de travail d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de législation économique, que la fiche de fonction annexée à son contrat de travail précisait notamment que le manager participe au recrutement de son rayon, secteur ou unité commerciale,

19277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.398

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2009 à en tête de la SA Groupe Dubreuil, constituant une entité juridique distincte poursuivant une activité juridique distincte de la SAS Oman, a été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'il s'agit là, non pas d'une simple erreur matérielle, la lettre de licenciement ne mentionnant même pas que M X... est salarié de la société Oman, mais d'une irrégularité de fond qui rend nul et de nul effet le licenciement et la mise à pied conservatoire qui l'a précédé, la ratification de cette mesure de licenciement par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale étant inopérante ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE le Directeur général délégué de la société

19278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-24.291

Cour de cassation

l'employeur, de sorte que nul manquement ne peut être reproché au salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait une activité concurrente de celle de son employeur, dans le cadre de laquelle il avait conclu des marchés de travaux, ce qui constituait une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ;

19279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.542

Cour de cassation

il résulte que son contrat de travail avait subi une modification unilatérale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3. ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'après transfert du contrat de travail de la salariée, l'employeur l'a sanctionnée pour des faits commis le jour même du transfert puis, en l'absence de tout fait nouveau et alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, a engagé à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire motivée par de prétendues erreurs antérieures au transfert, sans lui laisser le temps d'exécuter le contrat de travail ;

19280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109

Cour de cassation

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

19281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul

19282

Cour de cassation, Autre, 14 janvier 2013, 12-00.014

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès lors qu'il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable

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19283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt a constaté que l'employeur, au moment de la réintégration du salarié dans la fonction publique, lui avait réglé une somme correspondant à dix jours de congés payés et lui avait remis une attestation faisant état d'un solde de quatorze jours afin qu'il fasse valoir ses droits dans son administration d'origine, ces droits étant ipso facto transférés à la Ville de Paris ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles 2.2, 2.3, 2.4 et 3 du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et la société Eau de Paris ;

19284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.995

Cour de cassation

considérant que la démotivation résultait de l'organisation du départ concerté de M. G... et de son équipe de la société Altran Cis « dès le printemps 2007 », sans rechercher, si c'est en considération de ces faits, que l'employeur admettait n'avoir découvert qu'à l'automne 2007, que le licenciement avait été motivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1, alinéa 2, et L. 1233-6 du code du travail ; 9°) Alors qu'en affirmant que la démotivation de M. G... et de ses équipes résultait notamment de la baisse significative des résultats depuis le second semestre 2006, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour déduire ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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