Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.758

Cour de cassation

Considérant que c'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; Considérant que le jugement sera donc en toutes ses dispositions confirmé» (arrêt, p. 5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article L. 223-1 qui stipule que la durée totale du congé exigible en peut excéder 30 jours ; que l'article 4.1 du règlement intérieur de l'entreprise précise que les congés non pris au 31 mai de l'année suivant celle de l'acquisition des droits à congés sont perdus; … qu'un solde de 36 jours de congés au titre de l'année 2005-2006 lui était dû ; que Monsieur Philippe X... a pris neuf jours de congés et qu'une indemnité correspondant à 27 jours de congés payés lui a été versée ; Qu'en conséquence le conseil déboute le salarié de la demande faite à ce titre » (jugement, p.

19286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatrième à septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective de la bourse entrent dans le champ d'application de la convention les sociétés qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés dont les négociations sont

19287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.013

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2008, la société Geodis Wilson Sénégal a mis fin au contrat de travail la liant à M. X... ; qu'il a été licencié le 3 octobre 2008 par la société Geodis Wilson France ; qu'estimant que celle-ci n'avait satisfait ni à son obligation de rapatriement ni à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière,

19288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.195

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt un trop perçu de 630,72 euros (1.207,75 - 577,03) au titre du mois de janvier 2009, qui aurait dû être déduit de la somme globale allouée au titre du rappel de salaire; que faute d'une telle déduction la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 3 de l'Avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif au salaire minimum conventionnel applicable à compter du 1er octobre 2006, et L. 2254-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNÉ la société Les Bonnes Tables à payer à son ancien salarié, Monsieur X..., une somme de 3.073,65 euros au titre de commissions; AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 du contrat de travail, M.

19289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

19290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354

Cour de cassation

par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement de la société Garage Poniatowski Claude Decaen et a désigné Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ne pas annuler l'avertissement du 8 novembre 2007, l'arrêt retient que le salarié ne le conteste pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait cet avertissement dans ses conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; Et

19291

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties et des pièces produites que : Madame X... qui avait travaillé depuis le 18 septembre 1969 au sein de COOPAGRI a été embauchée par la SCICA OUEST ELEVAGE à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'assistante administrative ; la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par courrier du 18 septembre 2008, et des pourparlers se sont engagés entre les parties, aboutissant à la signature d'une transaction le 6 octobre 2008, portant notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 29 005,82€ ; …/…il est admis que les partenaires sociaux peuvent négocier des modalités particulières de calcul de l'indemnité légale de licenciement ; ces

19292

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.211

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2003 versé au débat que Madame Y... a été engagée en qualité de Comptable ayant en charge la comptabilité de deux sociétés du groupe et dont le travail consistait en « la tenue complète de la comptabilité ; la facturation et le suivi des clients… le suivi de trésorerie, les rapprochements bancaires, l'établissement des salaires et déclarations sociales s'y attachant, la gestion de notes de frais, le reporting analytique, la relation avec le personnel au niveau administratif, l'établissement de l'ensemble des documents juridiques des sociétés du groupe, le secrétariat classique et tous autres travaux… » ; il était précis que la classification de Madame Y...

19293

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Jacqueline X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou discrimination. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L1152-1 à L 1152-3 du Code du Travail que :-

19294

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.521

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre M. X... et la société VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GMBH and co KG dans le cadre de la procédure diligentée devant la juridiction prud'homale allemande d'Heilbronn le 17 janvier 2008, à laquelle la société VS Mobilier n'a pas été partie; Qu'aux termes de cet accord, monsieur X... et la société VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GMBH and co KG ont reconnu l'existence d'une relation contractuelle de travail les liant jusqu'au 31 août 2007 et se sont accordées sur «le fait que l'exécution de cette transaction éteint l'ensemble des créances réciproques issues du contrat de travail, à raison de cette cessation et pour la période postérieure, peu importe le fondement juridique, peu importe qu'elles soient connues ou inconnues...» ;

19295

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X...

19296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

il résulte des courriers signés par Monsieur Z... les 1er et 2 mars 2005, et des propres constatations de l'arrêt 13. 4, al. 8) qu'à cette date, ce dernier avait repris « son poste » de directeur général de l'association ; qu'en refusant d'en déduire l'éviction de Monsieur X... qui avait pourtant été embauché à ce même poste en contrat de travail à durée déterminée, sans contredire les conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir qu'il n'existait qu'un seul poste de directeur général d'association (p. 4, a1. 5), ce que confirmait l'ensemble des documents versés aux débats dont l'audit social de l'association de juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU'un salarié peut produire en justice des

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