Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19297

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ; Attendu que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; Attendu que pour décider que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamner l'employeur à payer à celui-ci les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant n° 5 du 14 octobre 2004 et les suivants fixant sous

19298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642

Cour de cassation

par arrêté du 12 juillet 1993 » ; qu'en statuant, sans examiner les prétentions de la société qui faisait valoir, d'une part, un ensemble d'indices attestant le fait que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne n° 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que pour

19299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... n'avait pas la qualité d'employeur pendant la « deuxième » période, aux motifs que, dans le contrat du 19 décembre 2002, il n'était intervenu qu'en qualité de représentant de la Société YDEN, gérante, quand ce contrat mentionnait le nom de Monsieur Z..., représentant la S. C. I. TERRA BLANCA en qualité de co-gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce qu'il soit dit que Monsieur Z... avait été son employeur pour la période allant du 15 juillet 1998 au 15 novembre 2003, et à ce qu'en conséquence, celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 897 euros ;

19300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

19301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-25.646

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications. Il résulte de ces dispositions, qui concernent l'ensemble des mesures disciplinaires, que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage.

19302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Montant détecté : 5 549 €Licenciement+17
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19303

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

Par requête en date du 15 octobre 2009, Madame [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, en même temps que quatre autres salariées de la même entreprise, aux fins de contester son licenciement pour motif économique par la SAS ACKOP, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur. La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC). Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Montant détecté : 2 083 €Licenciement+12
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19305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-18.962

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SARTUB STIF industrie, le 1er avril 1994, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier ; qu'à la suite de la fusion-absorption par la société Sodec, un nouveau contrat de travail a été signé par les parties, le 1er avril 2006 ; que, licencié pour faute grave le 15 avril 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et demander paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces versées au débat que le salarié avait noté sur les feuilles prévues à cet effet des mesures erronées de plusieurs mètres dont elle donne le détail ;

19306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.565

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a été directement impliqué dans la négociation des tarifs avec le transporteur Area Time à l'effet de satisfaire aux demandes d'un important client en la personne de GE Water et que la société Area Time a attiré au moins à deux reprises l'attention du salarié sur la nécessité qu'il y avait pour elle de revoir la tarification, le salarié a effectivement attendu le 22 mai 2009 pour « botter en touche » en invitant la dite société à prendre attache avec un autre salarié en la personne de Monsieur A...ce qui n'a pas manqué de soulever l'ire de son interlocuteur lequel à cette occasion a dénoncé la façon de basculer la problématique tarifaire sur un autre salarié ; dans un mail daté du 22 mai adressé à son employeur, le responsable logistique en la…

19307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.114

Cour de cassation

l'employeur ; que le licenciement de M. X...pour faute grave est justifié ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et ne caractérise pas la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail, le fait pour un salarié de détenir une participation, fût-elle majoritaire, dans le capital d'une société ; qu'en décidant néanmoins que M. X...avait commis une faute grave en détenant une participation dans le capital de la Société CM CONSULTING, qui exerçait une activité de représentation fiscale pour le compte de la Société CADERAS MARTIN, laquelle travaillait en partenariat avec son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

19308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-12.010

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté des pièces versées aux débats que Katia A...et Alain B...ont effectivement pris possession du fonds à cette date sans attendre la signature de l'acte authentique et l'ont effectivement exploité, se comportant comme les employeurs de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...; ATTENDU, en effet, que dès le mois d'avril 2007, un bulletin de paie faisant état de 177, 67 heures payées a été établi au profit de Gaëtan Z...au nom de la S. A. R. L. KATIALAIN, dont le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé qu'il s'agit de l'association des prénoms de Katia A...et d'Alain B...; que les bulletins de paie de Gaëtan Z...des mois de mai et juin 2007 faisant état du même nombre d'heures travaillées ont également été établis au nom de la S. A. R.

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