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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2013
Numéro d'affaire
11-24.517
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00132

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 février 1978, en qualité d'aide so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 février 1978, en qualité d'aide soignante par l'Institut Hélio Marin, a été victime d'un accident du travail, le 23 novembre 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise en date du 17 novembre 2005, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail ; qu'elle a reçu la notification de l'impossibilité de reclassement le 5 décembre 2005, jour de l'entretien préalable ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'institut Hélio Marin devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.1226-12 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'employeur avait procédé à cette information le 5 décembre 2005 avant la notification du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'institut Hélio Marin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institut Hélio Marin et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 8 décembre 2005 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 5 décembre 2005, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.

Le médecin du travail, suite à votre accident de travail survenu le 23 novembre 2003, vous a déclaré inapte à votre poste antérieur et nous a demandé d'envisager à l'essai, une reprise sur un poste « sans effort physique, avec alternance travail assis, travail debout, type poste à l'accueil».

Ne disposant pas de possibilités de reclassement sur les postes d'hôtesse d'accueil occupés par deux aides-soignantes déjà reclassées, nous avons proposé pour vous un aménagement du temps de travail en tant qu'aide-soignante.

Cette proposition a été jugée incompatible avec vos possibilités physiques par le médecin du travail en date du 17 novembre 2005.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet ce jour.

Nous vous adresserons le solde de votre compte… » Sur la nature de l'inaptitude : Le 23 novembre 2003, Madame Marie-Thérèse X... a été victime d'un accident reconnu d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et qui a provoqué une contusion dorsale, cervical, lombaire et une sciatique droite.

L'employeur, qui a cependant versé à Madame Marie-Thérèse X... l'indemnité de licenciement doublée ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, conteste désormais le caractère professionnel de l'inaptitude au regard d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 17 décembre 2007, saisi d'un recours exercé par Madame Marie-Thérèse X... à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la déclarant consolidée de son accident du travail du 23 novembre 2003 au 31 mai 2005.

Par ce jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociales des Landes, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation au 31 mai 2005, rappelant dans son jugement que l'expert médical a constaté que si le diagnostic de fibromyalgie pouvait être retenu, cette pathologie, concernant des douleurs des membres supérieurs et inférieurs, ne pouvait être rattachée de façon directe et certain à l'accident du travail de 2003 qui portait sur le segment rachidien dorsal, en raison de l'absence de concordance de siège.

Cette décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame Marie-Thérèse X... le 23 novembre 2003 mais de plus le médecin expert conclut seulement que les douleurs dont continue à se plaindre Madame Marie-Thérèse X... ne peuvent être rattachées de façon directe et certaine à l'accident du travail de 2003.

Or l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Par ailleurs les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquées, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance.

A l'examen des pièces médicales produites, des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 23 novembre qui se sont poursuivis de manière quasi continue jusqu'au 6 septembre 2004, puis du mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Madame Marie-Thérèse X... jusqu'au 3 janvier 2005 et enfin de l'arrêt total d'activité depuis le 3 janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005, et enfin des constatations de la médecine du travail, il peut en être conclu que l'inaptitude de Madame Marie-Thérèse X... telle que constatée par la médecine du travail en novembre 2005 résulte au moins partiellement de son accident du 23 novembre 2003.

En conséquence l'inaptitude de Madame Marie-Thérèse X... doit être reconnue d'origine professionnelle ».

Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle : Conformément aux dispositions de l'article L. 1226.10 du code du travail applicable en l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.