Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée3 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18781

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2008, qu'il a saisi le Conseil des prud'hommes le 4 août 2008, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute de l'employeur et que le 17 août 2010, il a fait l'objet d'une décision explicite de licenciement ; qu'il se déduit de ces éléments que la prise d'acte ayant un effet immédiat, la rupture de la relation de travail est datée du 28 juillet 2008 ; que cette prise d'acte rend donc sans objet le licenciement prononcé postérieurement dont la validité ne sera, en conséquence, pas examinée par la Cour ; qu'il s'en déduit, en outre, que M. X...

18782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354

Cour de cassation

la caisse de retraite des cadres ; que le salarié, licencié le 27 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la qualification du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rend la rupture imputable à l'employeur et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à

18783

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.031

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le montant de la contrepartie financière prévu en cas de démission est dérisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite en sa stipulation minorant la contrepartie en cas de démission, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

18784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

18785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.429

Cour de cassation

En application de l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000, il appartient à l'entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés que le nouveau partenaire a refusé de reprendre à son service remplissaient la condition d'affectation continue au marché transféré prévue par ce texte

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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18786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise

18787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.857

Cour de cassation

Selon l'article 14 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, pour la détermination de l'ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.

18788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 11-23.687

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés

18789

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

vu les articles L. 1235. 1 et suivants du code du travail, constater et au besoin dire et juger que M.[P] a violé le règlement intérieur et a désobéi à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions dans les trois années précédant son licenciement, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la demande

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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18790

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+11
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18791

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

Embauchée le 1er février 2001 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe par contrat à durée déterminée, Mme Paola Y...-X...a bénéficié du renouvellement de cette embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 pour exercer le métier d'assistante de clientèle au sein de l'agence située dans la commune du Lamentin en Guadeloupe. Le dernier poste occupé par celle-ci est celui de conseiller de clientèle particulier niveau E classe 2 à l'agence de Milénis, selon les dispositions de la convention collective nationale du Crédit Agricole. Le 4 juillet 2007, Mme Paola Y...-X...adressait à son employeur une lettre de démission. Le 11 juillet suivant, la Direction des Ressources Humaines prenait acte de cette démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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18792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 26 juin 2013, 11/10811

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté * M. [F] [Y] de ses demandes tendant à la requalification de son départ de la société BNP Paribas Arbitrage dans le cadre d'un plan de départs volontaires en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre et au titre de ses frais de procédure, * la société BNP Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [Y] et ses conclusions développées à l'audience par son conseil aux fins, par infirmation du jugement, de * constater l'absence de fondement de la proposition de modification du contrat de travail et

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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