Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée9 juillet 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18769

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

En 2003, [E] [A] [M] a créé avec trois associés ([W], [C] et [B]) la société OD Solutions qui avait pour objet de proposer des solutions informatiques à ses clients et de développer des logiciels. Il détenait 572 des 964 parts sociales et était le gérant de la société. Le 30 juin 2009, la société Foch Financière a acquis 579 parts sociales de la société OD Solutions, le siège social a été transféré à [Localité 4] et un nouveau gérant a été nommé en la personne de [V] [K]. Le 1er juillet 2009, [E] [A] [M] a signé avec la société OD Solutions un contrat à durée indéterminée pour un emploi de directeur développement commercial au salaire de 7.000 euros nets. Un courrier du même jour portant les signatures de [V] [K] et [E] [A] [M] prévoit que

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18770

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

Le docteur [N] [C] est cardiologue. Il a débuté son activité à la Clinique Générale de [Localité 2] dans le courant du mois d'avril 2009. Madame [J] [R], précédemment employée par l'hôpital privé DROME ARDECHE a été embauchée par le Dr [C] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale, catégorie non cadre employée B 1-2, échelon 2 coefficient 190 à temps plein pour un salaire mensuel brut de 1 340,76 euros avec une reprise d'ancienneté de 4,5 mois. Madame [R] a été en arrêt maladie du 31 mai au 12 juillet 2010, puis en congé maternité du 13 juillet au 1er novembre 2010. Depuis cette date, elle se trouve en congé parental jusqu'au 31 octobre 2014.

Montant détecté : 10 433 €Licenciement+9
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18771

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Montant détecté : 2 218 €Licenciement+14
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18772

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

Vu les conclusions du 21 mai 2013, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T], En y faisant droit, constater que Monsieur [T] a bel et bien été mis d'office à la retraite conformément aux termes clairs et précis de la pièce n°2.1, - dire et juger qu'une telle mise à la retraite d'office de Monsieur [T] en raison de son âge par la Banque Centrale Populaire, alors qu'il ne remplissait pas les deux conditions cumulatives requises par les textes, constitue un licenciement entaché de nullité et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, - condamner la

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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18773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non

18774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de fournir un travail, ce que contestent la société ARES, son liquidateur judiciaire et l'AGS ; qu'elle explique que la cession de l'activité ARCOLE 3 G RH à une autre entreprise fin mars 2008 l'a privée de l'essentiel de ses fonctions de Consultante au sein de la cellule qualité ARCOLE et avoir fait l'effort de se présenter chaque jour sur son lieu de travail, alors que la situation lui était plus que pénible puisqu'elle n'avait strictement rien à faire ; qu'elle soutient en outre que malgré ses avertissements, lors d'un entretien du 23 octobre puis dans sa lettre 30 octobre 2008, la société ARES n'a rien fait pour améliorer la situation, allant jusqu'à organiser un entretien le 7 novembre 2008, à l'issue duquel il lui a été demandé de signer un compte rendu…

18775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.383

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ; qu'estimant qu'il ne pouvait être soumis, en qualité d'ETAM, qu'à une période d'essai de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire lié à la classification professionnelle, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention « assimilé cadre » est exclusive de la qualification cadre et implique au contraire la qualification ETAM ; que la mention « assimilé cadre » qui apparaît sur les bulletins de paie de M. X...

18776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, et en l'état de la contestation, l'Association SOS Enfants sans Frontières ne rapporte pas la preuve qu'une notification par lettre simple ait été faite le 10 juillet 2008 ; qu'elle justifie uniquement d'une tentative de notification par l'envoi de la lettre de licenciement par courrier convoyé par la Société DHL à laquelle il a été remis le 25 juillet 2008, soit plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il convient en outre, de relever que ce courrier n'était pas adressé au salarié mais à SOS ESF en la personne de Corinne Y... ; que le non-respect du délai de notification prive

18777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X... invoque la lettre rédigée le 15 mai 2008, en ces termes : « Suite à nos divers échanges et entretien, je reviens vers vous concernant ma situation au sein de l'Inspection générale. En effet, ces tentatives d'explication n'ont pas abouti à une résolution et m'ont encore plus affecté que je ne l'étais déjà. La mauvaise foi dont a fait preuve M Y...qui m'affirme, d'une part, ne pas avoir reçu les deux mails que je lui ai adressés alors que j'ai

18778

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X... , que ce dernier avait produit aux débats une lettre du 19 octobre 2005 adressée au Directeur de l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES dans laquelle il avait dressé une liste de « l'outillage de base nécessaire à l'exécution de mon activité professionnelle » (pièce n° 6) ; qu'en affirmant que « Monsieur X... ne produit (¿) aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires et que) les annexes des tableaux de charge produits aux débats et sur lesquelles Monsieur X... fait des observations n'en comportent aucune sur le manque de matériel », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 1134 du Code de procédure civile ;

18779

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré sur la composition du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon que les mêmes juges qui ont assisté aux débats à l'audience du 13 octobre 2009 ont participé au délibéré prorogé à la date du 9 mars 2010 et au prononcé du jugement fixé à la date du 21 décembre 2009 ; qu'il ressort pourtant d'un courrier du greffe adressé le 9 décembre 2009 à la société E. M. R. que le prononcé de la décision initialement fixé au 21 décembre 2009 a été reporté au mardi 9 mars 2010 en raison des difficultés rencontrées au sein de la section à la suite de la démission de deux conseillers prud'homaux ; qu'il n'a pas été répondu au courrier adressé le 23 décembre 2009 au Conseil de prud'hommes par la société E.

18780

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.474

Cour de cassation

il résulte d'un fax expédié par M. Z..., directeur technique LQS de la société SONATRACH, que Mme Y... et son collègue M. B... étaient les représentants des établissements RPS pour appréhender sur place, en Algérie, les besoins relatifs au projet de système de télésurveillance, de contrôle d'accès et de rondes ; que le nom de Madame Y... apparaît également sur l'organigramme fonctionnel RPS du projet CCTV ; que l'employeur fait aussi écrire que Mme Y... a été immédiatement affectée à la mission SONATRACH, auprès de RPS dès son embauche, ce qui conforte l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été amenée à travailler dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard des deux sociétés ; qu'il s'ensuit que Mme Y... est fondée à prétendre qu'

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