Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.660

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2012, a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la société Lou Chicou ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et notamment le registre indiquant la durée hebdomadaire des heures effectuées qu'il doit tenir conformément à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit le registre conventionnel sur la durée du travail émargé par les

18758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.921

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois, en qualité de directeur administratif et comptable moyennant une rémunération annuelle fixe payable par douzième de 80 000 euros et une part variable d'un montant maximum de 10 000 euros versée en fonction de la réalisation « des objectifs qui lui seront précisés. » ; que par courrier du 23 février 2009, la société Ucar a mis fin à la période d'essai ; que soutenant qu'il n'avait pas été libéré de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, sans pour autant avoir perçu le montant de l'indemnité de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

18759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail intermittent en contrats à temps plein et à la condamnation de la société EGAE à lui payer certaine somme à titre de complément des salaires dus de janvier 2008 à mai 2008, alors, selon le moyen , que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société EGAE, intimée, soutenait que les premiers juges avaient considéré à bon droit que le nouveau contrat à durée indéterminée signé le 28 mars 2008 était un contrat de travail intermittent régulier ;

18760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que malgré les lettres d'alerte précitées adressées par l'employeur, l'activité de M. X... n`a cessé de baisser pour être pratiquement nulle dans les premiers mois de l'année 2005, que cela soit en termes de moyenne hebdomadaire de rendez-vous d'affaires nouvelles ou d'affaires additionnelles, son activité étant plus faible que celle de ses collègues ; que M. X...

18761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809

Cour de cassation

l'association CFA BTP Haute Normandie a imposé sa propre règle sur le mode de calcul du maintien de salaire, cette méthode de correspondant pas ni aux dispositions réglementaires et législatives ni aux préconisations du CCCA-BTA, il sera fait droit aux demandes du salarié ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le litige sur les congés-payés est récurent, que l'association CFA BTP Haute Normandie modifie ses décomptes qu'après les décisions de justice, qu'ainsi cette dernière démontre bien par son attitude qu'elle n'entend pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Evreux fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant d'un euros ; sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que selon la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002,les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce; mais que cette obligation concerne la reconduction des adhésions et non la répartition des cotisations ; qu'il ne peut être dérogé défavorablement à la répartition 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M. Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

18765

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

18766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

18767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

18768

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Cour de cassation

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…

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