Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.229
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01276
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-13.229 et S 12-13.288 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-13.229 et S 12-13.288 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 13 décembre 1994 par l'association du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'association) en qualité de directeur technique ; qu'ayant été licencié le 27 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de rappels de salaire pour travail de nuit, travail dominical, travail les jours fériés, d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, les heures travaillées le dimanche et les jours fériés alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M.
X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation générale de l'employeur dès lors que son contrat de travail stipulait qu'il devait régulièrement des comptes au directeur et au directeur administratif et qu'il s'engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui étaient données, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tenant aux termes du contrat de travail, sans rechercher précisément les conditions réelles d'emploi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M.
X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer que le budget élaboré par M.
X... était réexaminé en réunions et que toute dépense n'ayant pu être anticipée devait être approuvée par la direction, bien que la seule circonstance que M.
X... été astreint à des objectifs budgétaires ait été impropre à exclure sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M.
X... par un motif inopérant tiré de ce qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 21 décembre 2006 en raison de ses carences dans l'accomplissement de ses fonctions de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner les éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en se bornant, pour accueillir les demandes de M.
X... en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, à énoncer que les plannings qu'il avait transmis à son employeur étaient figés et verrouillés pour que l'on ne puisse pas les modifier, sans rechercher si lesdits plannings, remis par M.
X... à l'employeur, ne mentionnaient aucune heure supplémentaire, à l'inverse des plannings que M.
X... avait versés aux débats, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait établi ces derniers pour les seuls besoins de la cause et qu'ils étaient dépourvus de toute valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le salarié rendait compte régulièrement au directeur des questions qu'il traitait, au directeur administratif du fonctionnement du service en matière sociale et du suivi du budget, que dans l'avertissement notifié le 21 décembre 2006 au salarié, le directeur lui demandait d'être tenu informé chaque semaine de son planning prévisionnel de travail pour la semaine à venir, la cour d'appel, qui s'est appuyée sur les conditions réelles d'emploi du salarié, a pu en déduire que le salarié, qui ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ne pouvait être qualifié de cadre dirigeant ; Et attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties que la cour d'appel a retenu le nombre d'heures supplémentaires réalisées donnant droit, en application de l'article 11.4.C de la convention collective, à repos compensateurs, et le nombre d'heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2326-3 du code du travail, ensemble l'article III 1.4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; Attendu, selon le premier de ces textes que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; que les réunions de délégué du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ; qu'elles ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances ; Attendu, selon le second de ces textes, que les décisions de la direction doivent être obligatoirement soumises à l'avis préalable des délégués du personnel dès lors qu'elles concernent les conditions d'emploi et de travail ou la qualité de vie dans l'entreprise; que cette consultation intervient en particulier avant tout licenciement individuel quel qu'en soit le motif (sauf cas de faute grave ou lourde) ; Qu'il en résulte que cette consultation préalable à la décision de licenciement, qui constitue pour le salarié une garantie de fond, doit être mentionnée dans la convocation de la réunion de la délégation unique du personnel au cours de laquelle les délégués du personnel auront à se prononcer ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le comité d'entreprise a été convoqué le 26 juin 2008, l'ordre du jour comportant notamment la question des mouvements de personnel ; qu'il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M.
Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article V 11 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen des douze derniers mois d'activité dans l'entreprise ou des trois derniers mois si celui-ci est plus favorable ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et limiter le rappel à ce titre à la somme de 35,01 euros, l'arrêt se fonde sur la base d'une moyenne de salaire de 4 209,30 euros sur les douze derniers mois ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels mois était calculé le salaire moyen retenu ni vérifier si le calcul sur les trois derniers mois était plus favorable pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association au paiement d'un complément de 35,01 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 12-13.229 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour l'association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 69.957,52 euros au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires, 1.488,21 euros au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, 4.283 euros au titre des majorations de salaire pour les dimanches, 945,40 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés, 950, 26 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés et 7.763,34 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités a prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans…