Code du travail

Article L. 231-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-2

113 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

dans une fourchette horaire variant de 24 heures à 81 heures et qu'il était rémunéré depuis 1995 sur la base de 39 heures par semaine, l'entreprise n'ayant jamais respecté la réglementation relative aux heures de travail de nuit, aux heures effectuées pendant les jours fériés et aux heures accomplies le dimanche ; qu'il justifie au regard de l'article L 231-2 de l'ancien du code du travail, dans sa version applicable selon les périodes considérées qu'il relevait du statut de travailleur de nuit ; que l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'accord 11.4.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 00-22.303

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.784

Cour de cassation

de la santé ; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a énoncé que le cumul des activités exercées par M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-16.823

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, sur le fait que l'installation d'une ligne de vie, qui est, comme les filets en cours d'installation, un moyen de protection collective, aurait exigé les mêmes manoeuvres et aurait exposé la victime au même trajet que celui qu'elle a cru devoir effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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