Code du travail
Article L. 231-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 231-2
Des règlements d'administration publique déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail :
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.
//LOI 1106 06-12-1976 : 4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en application du 3. ci-dessus dans les établissements qui ne sont pas tenus de créer ces institutions// .
//LOI 1195 27-12-1973 : Les règlements d'administration publique ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229
Cour de cassationdans une fourchette horaire variant de 24 heures à 81 heures et qu'il était rémunéré depuis 1995 sur la base de 39 heures par semaine, l'entreprise n'ayant jamais respecté la réglementation relative aux heures de travail de nuit, aux heures effectuées pendant les jours fériés et aux heures accomplies le dimanche ; qu'il justifie au regard de l'article L 231-2 de l'ancien du code du travail, dans sa version applicable selon les périodes considérées qu'il relevait du statut de travailleur de nuit ; que l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'accord 11.4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 00-22.303
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.784
Cour de cassationde la santé ; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a énoncé que le cumul des activités exercées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-16.823
Cour de cassation, comme elle y était invitée, sur le fait que l'installation d'une ligne de vie, qui est, comme les filets en cours d'installation, un moyen de protection collective, aurait exigé les mêmes manoeuvres et aurait exposé la victime au même trajet que celui qu'elle a cru devoir effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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