Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.168

Cour de cassation

il résulte de cette enquête que les propos prêtés par madame X... à un poseur, monsieur A... : « vous êtes un martyr islamiste, retournez chez vous poser des bombes, nous trouverons un autre commercial pour vous remplacer » sont largement édulcorés par les personnes présentes, que cependant il est certain que des propos tels que « si ça ne te plait pas, tu n'as qu'à rentrer chez toi » aient été prononcés à l'encontre de madame X..., suite à une discussion assez violente relative à certains dossiers, que monsieur B..., supérieur hiérachique, n'est pas intervenu, que depuis le retour de madame X... au travail, ce dernier et madame X... s'évitent ; que l'employeur reproche à madame X...

18746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 décembre 1975 en qualité d'inséminateur par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle, devenue la société Geniatest coopérative, a été licencié pour faute grave, le 6 février 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident de la circulation et que son permis de conduire lui avait été immédiatement retiré, retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement portait bien sur le comportement du salarié dont l'intempérance grave

18747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

l'employeur ; que la teneur de la lettre de licenciement de Sophie X... qui fixe les limites du litige, est la suivante : « La présente fait suite à notre entretien préalable du 24 septembre dernier, entretien auquel vous avez été normalement convoquée et auquel vous vous êtes présentée assistée par Madame Mireille Y..., salariée de l'association, moi-même étant accompagné de Monsieur Alain Z..., administrateur. Après réflexion et en plein accord avec le bureau, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées de vive voix, lesquelles sont principalement les suivantes.

18748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.775

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats qu'à la fin de son détachement aux Etats-Unis, Corinne X... n'a pas repris l'exécution d'une prestation de travail pour la SAS EMERSON PROCESS MANAGEMENT France qui a cessé de la rémunérer à compter du 11 février 2002 ; qu'elle a aussitôt été engagée, sans reprise d'ancienneté, par la société de droit suisse FISCHER-ROSEMOUNT AG, appartenant au même groupe ; que cet engagement a été constaté dans un contrat de travail écrit, non daté, à effet rétroactif au 1er février 2002 ; que la rupture du contrat de travail du 28 janvier 1997 est donc intervenue en février 2002 ; Que selon les courriers électroniques échangés après cette date et jusqu'en août 2002, demeuraient en litige un trop perçu par Corinne X...

18749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.405

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ; que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL » et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; que le rappel des « règles actuellement en vigueur » pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au-delà de 10 ans) n'est fait que pour

18750

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.663

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ; que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL » et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; que le rappel des « règles actuellement en vigueur » pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au-delà de 10 ans) n'est fait que pour

18751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que des organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise litigieux ont manifesté leurs désaccords relatifs à l'interprétation de l'article 5-1 depuis l'application du décret du 18 juillet 2008 et conseillé à leurs adhérents de saisir la justice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le solde de l'indemnité de départ dû à M. X..., tel que retenu par les premiers juges, étant contesté en son principe, mais nullement en son montant (arrêt, pp. 3-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord de départ anticipé de fin de carrière stipule que l'adhésion du salarié à ce dispositif donnera lieu au versement d'une indemnité de départ, dont le montant et les modalités de

18752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.374

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'il convient donc d'accorder à madame X... la somme de 18.625 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ (arrêt, pp.

18753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.521

Cour de cassation

l'employeur n'est pas fondé à faire état d'une discrimination à l'égard des autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;

18754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société en remboursement par les salariés de la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que l'action contentieuse des salariés ne remet en cause leur candidature au départ volontaire ni directement ni indirectement, que s'il est vrai que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi a pour effet de priver de base contractuelle la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à ces candidats, il n'en reste pas moins que l'indemnisation due à ces derniers à raison de la nullité de leur licenciement inclut nécessairement le montant de

18755

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement sexuel, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que doit être qualifié de harcèlement sexuel tout comportement tendancieux d'un salarié vis-à-vis d'une de ses subordonnées présentant une ambiguïté de nature sexuelle ; que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles M. X...avait embrassé « sur la bouche » sa

18756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2007, reçue le 6 octobre suivant, l'employeur l'a convoquée pour le 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, de lui faire dispenser la formation initiale qu'il juge nécessaire à l'exercice des fonctions pour lesquelles il l'a recruté en toute connaissance de ce qu'il ne la possédait pas ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société ASMX a embauché Mme X...

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