Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée18 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18733

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M.

18734

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

par jugement en date du 7 septembre 2009, en raison de l'existence d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident allégué par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de Madame X.... Le montant des dommages-intérêts dus à la salariée en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article l. 1235-3 du Code du travail.

18735

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, dont la répartition a été modifiée en dernier lieu par avenant du 1er mars 2008. Par courrier du 15 mars 2011, il démissionnait de ses fonctions, avec préavis jusqu'au 15 avril 2011. Le 7 mars 2012, M. [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sa démission en licenciement abusif et irrégulier, obtenir des dommages-intérêts à ce titre et pour travail dissimulé et présenter diverses demandes salariales. Par jugement en date du 23 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [D] [Y] a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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18736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2013, 10/09157

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la fondation LEOPOLD BELLAN demande à la cour : "> Dire et juger que le comportement de Monsieur [K] prive de tout effet la protection conférée par son mandat de conseiller prud'homal ; > Dire et juger que Monsieur [K] n'a pas informé la Fondation Léopold BELL AN de son statut de salarié protégé lié à un mandat extérieur à l'entreprise ; > En conséquence, le débouter de toute indemnité à ce titre ; > A titre subsidiaire, constater que le comportement déloyal de Monsieur [K] n'ouvre droit qu'à une indemnisation symbolique ; > A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'indemnité due en raison de la méconnaissance de la protection conférée par le mandat prud'homal est limité à 30 mois de salaire ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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18737

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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18738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Il résulte clairement des explications fournies par l'employeur et des termes de la lettre de licenciement que la société CPF s'est contentée pour dire le reclassement de Mme X... impossible du constat de la suppression de son poste consécutive à la suspension de la parution du magazine auquel elle était affecté sans rechercher les possibilités de formation et d'adaptation de nature à permettre le reclassement de la salariée sur un poste équivalent à celui occupé par elle ou, à défaut, le cas échéant sur un emploi d'une catégorie inférieure spécialement dans l'un des autres titres exploités par la société. Il s'ensuit que la société CPF ne justifie pas d'un effort sérieux et loyal de reclassement tel que dû à la salariée en application du texte

18739

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

Vu les articles L. 7111-3, alinéa 1, et L. 7111-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que selon le second, sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes ; Attendu que pour fixer au 1er janvier 1999 l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste reporter et condamner la société Eyedea presse à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'un

18740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.742

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires sans même examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté celui-ci de la demande indemnitaire qu'il avait formée à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des

18741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.386

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clinicalland France et a désigné M. A...en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu qu'après avoir retenu que la rupture du

18742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.363

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de rappel de salaire pour repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du salarié en contestation de la validité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci ;

18743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

18744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que M. X... a été engagé en avril 1972 en qualité de technicien par la société Auvitec qu'il avait fondée en mars 1972 avec MM. Y... et Z... et au sein de laquelle il a été promu au poste de directeur technique puis directeur commercial ; que, le 1er janvier 1990, il a été nommé directeur général de la société Auvitec location, filiale de la société Auvitec ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 1er avril 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié ;

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