Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Alain X. a été licencié pour inaptitude.
- Réponse: Attendu que le licenciement de Monsieur X. est antérieur à cette lettre du 24 février 2010 invoquée par la société TRP et qu'au surplus s'agissant d'une obligation formelle à la charge de l'employeur, le défaut de ces mentions exigées constitue une irrégularité qu'il convient de réparer car il cause nécessairement un préjudice au salarié; qu'au regard des éléments produits, celui-ci sera évalué à une somme de 200 euros ».
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- Faits: Attendu que Monsieur X. sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour défaut de mention de l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie; que la société TRP ne discute pas ce défaut de mention, mais soutient que le salarié n'a subi aucun préjudice car il connaissait nécessairement l'adresse de l'inspection du travail à laquelle il s'est rendu selon son courrier du 24 février 2010 ainsi que celle de sa mairie car il demeure dans une ville de 1000 habitants et que la mairie est située à 263 mètres de son domicile.
- Portée: Mais attendu que le licenciement de Monsieur X. est antérieur à cette lettre du 24 février 2010 invoquée par la société TRP et qu'au surplus s'agissant d'une obligation formelle à la charge de l'employeur, le défaut de ces mentions exigées constitue une irrégularité qu'il convient de réparer car il cause nécessairement un préjudice au salarié; qu'au regard des éléments produits, celui-ci sera évalué à une somme de 200 euros ».
Conclusion : Condamne la société TRP aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en, vue de son licenciement dès le 6 janvier 2010
- Licenciement licencié le 25 janvier 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2012), que M.
X..., engagé le 3 juillet 2003 par la société TRP en qualité de peintre en bâtiment, a été en arrêt de travail à compter du 22 août 2008 pour des douleurs à l'épaule qualifiées de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite le 4 janvier 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, a été licencié le 25 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été licencié pour inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et de le condamner à payer à ce salarié des sommes, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, en considérant que M.
X..., reconnu atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau 057 « épaule douloureuse, rupture de la coiffe du rotateur de l'épaule » par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 novembre 2008, était en droit de percevoir de la part de la société TRP, qui l'avait engagé à compter du 3 juillet 2003, l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 alors même qu'elle constatait, d'une part que M.
X... était travailleur handicapé lorsqu'il a été engagé par la société TRP, d'autre part, que son épaule droite était déjà atteinte par une scapulalgie antérieurement à son entrée dans la société TRP et qu'enfin, il avait ensuite développé cette pathologie au point qu'elle soit devenue une maladie professionnelle lorsqu'il était au service de la société TRP, ce dont il résultait nécessairement que sa maladie professionnelle avait été contractée chez ses anciens employeurs avant de survenir effectivement lorsqu'il était au service de la société TRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, violant ainsi les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que M.
X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M.
X... n'avait pas un caractère professionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M.
X... n'avait pas déjà contracté sa maladie avant son embauche par la société TRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver leur décision ; que pour juger que M.
X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a affirmé que la circonstance que M.
X... était travailleur handicapé à compter du 30 octobre 2002 était sans incidence sur la maladie professionnelle dont a été atteint M.
X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs purement affirmatifs et péremptoires et alors même que la société TRP faisait valoir et sans que cela soit contesté, que la scapulalgie pour laquelle M.
X... avait été qualifié de travailleur handicapé était un facteur préalable à la rupture de la coiffe et que M.
X... avait reconnu lui-même en 2004 que son épaule était atteinte d'une rupture de la coiffe du rotateur ce dont il résultait que M.
X... avait nécessairement contracté sa maladie avant son embauche par la société TRP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est de principe que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; qu'ayant relevé que le salarié, exerçant au sein de la société TRP la fonction de peintre, avait, selon le certificat médical initial du 29 septembre 2008, été atteint de la maladie le 1er septembre 2008, soit cinq ans après son embauche par cette société, la cour d'appel a constaté qu'à supposer même que ce salarié ait déjà eu une atteinte à son épaule droite, l'exercice de cette fonction n'avait, selon un bilan iconographique, pu que développer une scapulalgie au point qu'elle soit devenue une maladie professionnelle en raison de la rupture du tendon du supra épineux ; qu'ayant souverainement retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de sa contestation, elle a, procédant à la recherche prétendument omise et motivant sa décision, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TRP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TRP et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TRP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Alain X... a été licencié pour inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et d'avoir en conséquence condamné la Société TRP à payer à M.
X... la somme de 3. 285, 94 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 3. 859, 84 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2013
- Numéro d'affaire
- 12-17.114
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01356
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2012), que M. X..., engagé le 3 juillet 2003 par la société TRP en qualité de peintre en bâtiment, a été en arrêt de travail à compter du 22 août 2008 pour des douleurs à l'épaule qualifiées de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite le 4 janvier 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, a été licencié le 25 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été licencié pour inaptitude alor…