Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée26 juin 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.593

Cour de cassation

par lettre du 16 juillet 2009 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retards répétés et importants dans le paiement du salaire, alors, selon le moyen, que tout retard dans le paiement du salaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait, sans constater que le retard de paiement du salaire résultait d'une cause étrangère qui ne pouvait être imputée à la société Datacol France, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait versé l'intégralité des salaires dus dès la réclamation du salarié et que celui-ci ne…

18794

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.521

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1 134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le protocole d'accord pré-électoral, du 7 novembre 2006, a été signé par la présidente directrice générale de la société TRANSPORTS B...

18795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365

Cour de cassation

considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés économiques d'une entreprise doivent être à l'origine de la suppression du poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à énoncer que les difficultés économiques du cabinet étaient établies et que la

18796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.227

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne sont pas constitutifs d'une faute grave les propos même excessifs tenus par le salarié en réaction à la violation grave et réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en retenant que ses propos tenus en réaction à la violation réitérée par l'employeur de son obligation de lui verser sa rémunération étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel,

18797

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que le syndicat agissait en son nom propre, la cour viole les textes susvisés ; 2°/ que d'un côté, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la demande ne constitue pas une demande en paiement, mais porte sur la détermination d'un principe de calcul et d'un autre côté, condamne dans son dispositif la société Arkema France à intégrer sous astreinte dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite certaines sommes au bénéfice de tous les anciens salariés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se contredit, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que la demande du syndicat avait pour objet de faire appliquer un accord collectif, a…

18798

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave cependant qu'il ressortait de ses constatations que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 4°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié comptant cinq ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, de s'être approprié un objet égaré dès lors qu'il l'avait restitué dès le lendemain et que ce fait était isolé ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

18799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 18 septembre 2002, la SA Sorec a notifié un avertissement à Véronique X... pour différents motifs, dont les faits suivants : "Lors de votre absence pour maladie pour la période du 25 novembre 2001 au 5 janvier 2002, votre salaire a été intégralement maintenu. Ensuite vous avez établi un chèque supplémentaire de 1.170 euros, soit le montant que la S.S. nous a reversé pour vos 39 jours d'arrêt. Sur le salaire de février 2002 vous ayez effectivement régularisé la base des cotisations correspondant aux indemnités S.S. perçues par Sorec. Mais vous avez majoré votre salaire de 1.508,70 euros, correspondant au montant net de 1.170 euros, que vous avez fait virer avec votre salaire. Sans aucune raison, votre salaire ayant été maintenu.

18800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.334

Cour de cassation

l'employeur lui a versé une d'indemnité de mise à la retraite, alignée sur l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions réglementaires antérieures au décret du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Attendu que pour allouer au salarié un complément d'indemnité, la cour d'appel a retenu que cette indemnité devait être calculée selon les modalités en vigueur à la date de cessation effective des relations contractuelles ; Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de mise à la retraite naît à la date où l'employeur manifeste la volonté de résilier le contrat de travail ; qu'il en résulte que ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification de la mesure qui en fixent les conditions ; Qu'en statuant comme elle

18801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 23 juillet 2008 adressée à Mme Nadine X..., que son licenciement lui a été notifié sous condition résolutoire de l'acceptation expresse par celle-ci de la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 1er juillet 2008 sur un poste d'opératrice de télésurveillance ; que cette modalité, pour inhabituelle qu'elle soit, n'est pas contraire aux dispositions légales, étant rappelé que le caractère définitif de la notification du licenciement ne fait pas obstacle à la rétractation de celui-ci, dès lors que le salarié a donné son accord ; que tel est précisément le cas en l'espèce, puisqu'en réponse à ladite lettre de licenciement, Madame Y... a par courrier du 20

18804

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Par lettre du 6 Novembre 2010, le salarié était mis à pied de manière conservatoire pour absence injustifiée depuis le 1 Novembre 2010. Par lettre du 10 Novembre 2010, [T] [Y] était licencié en ces termes: « Objet : licenciement pour faute grave Monsieur, au cours de l'entretien préalable en date du 9 novembre 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir: Votre absence non autorisée et non justifiée, non présentation au travail pendant plus d' une semaine Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous nous voyons dans l obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 4 527 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.