Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée25 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18805

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;

18806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298

Cour de cassation

l'employeur le 2 juin 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L.

18807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-12.804

Cour de cassation

Il résulte de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, prévoyant que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés, que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un journaliste n'ayant pas repris son poste après avoir obtenu des congés non rémunérés que l'employeur avait refusé de renouveler était sans cause réelle et sérieuse, retient que, le renouvellement de ces congés étant de droit, le refus du salarié n'était pas fautif

18808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

18809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

18810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

18811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.097

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui crée, pendant l'exécution de son contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur - que cette création soit ou non accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié ;

18812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 par la société Canon CCB Guadeloupe en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ; Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux

18813

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L.

18814

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.757

Cour de cassation

Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment : 1. La préparation des cours ; 2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ; 3. La réunion de prérentrée ; 4.

18815

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.018

Cour de cassation

par courrier en date du 31 juillet 2007, la Sa Corsair a proposé à monsieur X... un poste de « responsable programme » avec un descriptif précis du contenu de cette fonction rétribuée d'un salaire brut mensuel de 3.743 € ; que par courrier du 15 août 2007, monsieur X... a refusé le poste ainsi proposé ; que convoqué le 21 août 2007 à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, monsieur X... a été licencié par courrier du 6 septembre 2007 pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement (cf. arrêt p. 2 § 1 à 7) ; qu'il ressort de l'article L. 2226-2 du code du travail que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en outre, la recherche des possibilités de reclassement du

18816

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2009, il a informé ses salariés de son indisponibilité et de l'impossibilité de faire sortir le bateau jusqu'au 20 novembre 2009, « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, les marins ont sollicité une saisie conservatoire du navire, laquelle a été autorisée par un juge de l'exécution le 9 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, M.

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