Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-18.294

Arrêt du 19 juin 2013Pourvoi n° 12-18.294

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01166

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 par la société Canon CCB Guadeloupe en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ;

Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Canon CCB Guadeloupe au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Canon CCB Guadeloupe.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Canon CCB Guadeloupe à payer à M. X... une somme de 6.076,05 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la disqualification des fonctions de M. X... à compter du mois d'avril 2009 et la baisse de sa rémunération constituent des modifications substantielles du contrat de travail tel qu'il régissait les relations des parties depuis le début de l'année 2009 ; que dans ces conditions M. X..., qui refusait ces modifications, est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence M. X... est fondé à réclamer le paiement des indemnités inhérentes à un tel licenciement ; que c'est donc à juste titre que le Conseil des prud'hommes a alloué à M. X..., sur la base d'un salaire moyen mensuel de 6.076,05 € calculé sur les trois derniers mois de salaires, commissions comprises, les rappels et indemnités suivantes : 18.228,15 € au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois (selon l'article 35 de la convention collective nationale numéro 3044 dont la référence figure sur les bulletins de paie), 6.075,05 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1.768 € correspondant à la différence entre la partie fixe du salaire due à hauteur de 2.500 € et le montant du salaire fixe versé à hauteur de 2.058 € pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2009, 5.298,32 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2008-2009 (26,16 jours) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'il sera accordé au demandeur une indemnité égale à un mois de salaire ;

ALORS QU'en cas de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due ; qu'en condamnant la société Canon CCB Guadeloupe à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01166
Identifiant source
61372893cd58014677431bc1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372893cd58014677431bc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.