Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée26 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Circuit imprimé français en qualité d'acheteur le 29 mai 2006 ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a informé l'employeur, par lettre du 15 septembre 2008 reçue le 17 septembre, de son intention de présenter la candidature du salarié aux élections professionnelles dont il avait sollicité l'organisation ; qu'à réception de sa candidature, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié le 2 octobre 2008 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant pendant l'exécution de son préavis ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour violation

17978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

17979

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.600

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés

17980

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.

17981

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

17982

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

Suivant lettre d'engagement du 17 juillet 2003, la société HEDEX FASHION GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), a engagé M. Jean-Pascal X...en qualité de VRP multicartes pour assurer la présentation de ses produits de confection dans le secteur grand ouest de la France. Aux termes de ce courrier, elle lui précisait qu'il percevrait une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires HT généré directement par lui-même, et que le taux de commissionnement serait de 4 % sur le chiffre d'affaires HT " prix spéciaux, groupements etc... généré directement par lui-même et sur le CA HT, prix tarif et prix spéciaux, généré par le bureau de Paris, c'est à dire le chiffre d'affaires indirect ".

17983

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 13/00640

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre pour connaitre du litige et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à ladite juridiction. Mlle X... Séverine a formé appel de ladite décision le 16 avril 2013. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger qu'elle a été embauchée par les sociétés ERPEG et NEFTA selon contrat de travail à durée indéterminée et de condamner solidairement les des sociétés ERPEG et NEFTA en paiement des sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à temps plein, 967, 74 ¿ à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2012, 1.

17984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 mars 2014, 13/04534

Cour d'appel

par lettre du 21 décembre 2011 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : sabordement de l'entreprise, refus de participer à des réunions commerciales, désintérêt pour ses fonctions, insulte à l'encontre de la dirigeante, non reprise des clients, défaut de réponse à des demandes de clients, refus de gérer les voeux de fin d'année, vol du double de ses feuilles de paie, critique déplacée sur la programmation d'une réunion. SUR CE Sur la qualification du licenciement. Monsieur [M] [E] ne conteste pas avoir mis la main sur le double de ses feuilles de paie détenues par l'employeur pour en faire des copies.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17985

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [H] demande à la cour de : - Constater que le Conseil de prud'hommes a statué en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, En conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel ; A défaut, - Infirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1152-2 et L.

Montant détecté : 30 740 €Licenciement+15
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17986

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470

Cour de cassation

considérant que le licenciement disciplinaire de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les nombreuses erreurs dont elle a retenu l'existence n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige; qu'en affirmant que la société 01 CONTROLE n'offrait pas de démontrer le caractère délibéré et fautif des carences de M. X..., quand elle indiquait qu'eu égard à sa spécialisation dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées et aux formations suivies, ses manquements réitérés ne pouvaient s'expliquer que par son laxisme et sa mauvaise volonté (concl.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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17987

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.434

Cour de cassation

M. X... a pris acte de la rupture de son contrat le 12 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sans déduire les sommes versées au titre des

17988

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2006, la société Heytens France a résilié le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 12-35.308 de la société Heytens Centrale : Attendu que la société Heytens Centrale fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de gérance-mandat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les négligences professionnelles graves du gérant-mandataire sont de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de mandat-gérance ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat ne reposait pas sur une faute grave en se bornant à affirmer que M. X... disposait d'une très large

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