Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient,

17990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

17991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a

17992

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du 15 décembre 2006 conclu entre Monsieur X... et la Société SOLVING FRANCE n'avait pas été régulièrement rompu dans la mesure où « (...) ayant pris effet le 11 janvier 2007, la notification au salarié de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois est intervenue tardivement le 7 mai 2007 puisque cette période d'essai a pris fin le 10 avril 2007 (...) » ; que les chefs de la décision se trouvant dans un lien dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation des chefs de la décision ayant condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL, venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE, au paiement de différentes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X..., en…

17993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.439

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 mars 2009 qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire, qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers de Mme X... sont M. Y... et Mme Z..., que l'emploi mentionné au contrat de travail de Mme X... est celui de chargée de mission confirmée 1, que le 22 avril 2003 Philippe Y... a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48 000 euros, que Pascale Z...

17994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

Vu les articles 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Dufour yachts en qualité de stratifieuse ; qu'à la suite d'une maladie professionnelle, elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 1er octobre 2003, puis a été reclassée sur un poste de gardiennage en novembre 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas par convention du 10 décembre 2007 ; que licenciée le 7 novembre 2008 au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat de qualification professionnelle et de l'expérience

17995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que, par un courrier en date du 10 septembre 2009, la société Simply Market a informé le salarié de ce qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 12 août 2009 mentionnant une inaptitude définitive au poste de manager de rayon et précisant « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé », elle avait effectué des recherches auprès des magasins Atac du réseau Est, des réseaux Sud, Ouest et Nord, des magasins Auchan de Lorraine et de la Banque Accord et qu'après avoir ainsi élargi ses recherches aux postes disponibles qui pourraient être compatibles avec son état de santé, elle lui a proposé les postes suivants: 1. Un poste de manager caisse centrale-services généraux à Clermont-Blatin (63), 2.

17996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

17997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et R. 4624-21, 4° du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R. 4624-21 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mars 1993 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident le 12 février 2008 et a repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise ; que la société union France entretien l'a licenciée le 29 juillet 2008 pour faute grave ;

17998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat

17999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, doublée par une télécopie, elle a écrit le 25 septembre 2008 au gérant de la SARL Revazur ¿Nous devons faire face au sein de notre société à l'inaptitude, médicalement constatée au poste aide-soignante diplômée de l'une de nos salariées (..). Dans la mesure où la recherche de reclassement incombant à l'employeur doit s'étendre au niveau du groupe et non simplement au niveau de l'entreprise, nous sollicitons aujourd'hui votre assistance (..) Dans ce cadre, nous souhaitons savoir si un poste d'accueil ou administratif serait actuellement vacant au sein de la société SARL REVAZUR permettant le reclassement de Madame Michèle X... (..)'.

18000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.294

Cour de cassation

il résulte que l'employeur justifie avoir effectué des recherches pour parvenir au reclassement de M. X... mais que ce reclassement s'est avéré impossible compte tenu des contraintes liées à l'état de santé du salarié et de la structure de l'emploi au sein des sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY ; que le licenciement de M. X... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Alors, d'une part, que selon l'article L.

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