Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée20 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.046

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable quand bien même il ne s'y serait pas présenté, il en va différemment lorsque le salarié, qui est demeuré dans l'ignorance d'une convocation à un entretien préalable, s'est trouvé dans l'impossibilité de s'y rendre ; qu'en retenant que le licenciement du salarié avait été notifié plus d'un mois après la première date d'entretien préalable, quand il

17810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail

17811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 15 mai 2014, 11/09566

Cour d'appel

Il résulte de ces deux dispositions, qu'en portant sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, M.[O] a bien saisi la juridiction compétente mais qu'en revanche, cette demande était désormais sans objet puisque la décision ordonnant la remise des documents sous astreinte avait été anéantie par l'effet du défaut de confirmation de ce point par la cour. Par conséquent, il convenait bien de rejeter la demande de M.[O] et par suite le jugement du 20 mai 2011 sera confirmé dans toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M.[O] sera condamné à payer à la société SDG anciennement DONAT DE GESTION, la somme de 500 € en cause d'appel.

Montant détecté : 500 €Licenciement+5
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17812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X...

17813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés réclamaient exclusivement des rappels de salaire ; qu'en condamnant l'exposante à extraire les primes du salaire de base sur les fiches de paie, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'aux termes de conclusions circonstanciées et de décomptes précis, l'employeur démontrait que, même en ne tenant pas compte des primes familiale, de durée d'expérience et de vacances, les 5 salariés avaient toujours bénéficié de rémunérations supérieures à la RAM ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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17814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que Pôle Emploi lui a versé des allocations de chômage pour la période du 12 avril 2008 au 31 décembre 2009 » ; que « M. Jean-Manuel X... fait état de ce qu'il a retrouvé un emploi à des conditions de salaire égal » ; que « eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par M. Jean-Manuel X..., il y a lieu de fixer à 33 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement » ; que « M. Jean-Manuel X... n'apporte aucun élément relatif à sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation en sorte que celle-ci doit être rejetée » ; que « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la

17815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-28.511, Q 12-28.512, R 12-28.513, S 12-28.514, T 12-28.515, U 12-28.516, V 12-28.517, W 12-28.518, X 12-28.519, Y 12-28.520, Z 12-28.521, A 12-28.522, B 12-28.523, C 12-28.524, D 12-28.525, E 12-28.526, F 12-28.527, H 12-28.528, G 12-28.529, J 12-28.530, K 12-28.531, M 12-28.532 et N 12-28.533 ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, les salariés s'étant bornés à soutenir que les temps de pause devaient être exclus de l'assiette de comparaison avec le SMIC, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X...

17816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.666

Cour de cassation

l'employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de l'astreinte et de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mariber aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006, la société VITEMBAL a expressément dénoncé à l'égard de M. X... l'avantage relatif à la prime de gratification dont le douzième devenait intégré au salaire mensuel, pour autant, il n'est justifié d'aucune remise en cause de l'avantage afférent à la sur-rémunération qui doit être analysé en l'espèce, à partir des éléments produits, comme un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord. Au vu des éléments de calcul du reliquat salarial dû depuis octobre 2006 tels que présentés par M. X..., que les explications des autres parties ne permettent pas de remettre en cause sérieusement, il s'en déduit que la réclamation à hauteur de la somme de 16. 299, 71 euros arrêtée en décembre 2007 est fondée ;

17818

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922

Cour de cassation

considérant que M. X... était fondé à obtenir la régularisation de son compteur de congés payés qui devait être augmenté de 166 jours au motif que les mentions figurant sur ses bulletins de salaire quant aux congés payés acquis, pris et restant à prendre démontraient le bien-fondé de la réclamation du salarié quand il résultait de la lecture desdits bulletins que le salarié avait pris les congés payés dont il réclamait l'attribution, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3142-100 et L. 3142-102 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre au moyen développé par les parties dans leur écritures ; que l'employeur exposait que par un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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17819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319

Cour de cassation

il résulte des arrêts que la prime de 13e mois est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en accordant aux salariés des congés payés afférents au rappel de prime de 13e mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la prime de vacances est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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