Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-28.511

Arrêt du 15 mai 2014Pourvoi n° 12-28.511

Non publiéNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00987

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-28.511, Q 12-28.512, R 12-28.513, S 12-28.514, T 12-28.515, U 12-28.516, V 12-28.517, W 12-28.518, X 12-28.519, Y 12-28.520, Z 12-28.521, A 12-28.522, B 12-28.523, C 12-28.524, D 12-28.525, E 12-28.526, F 12-28.527, H 12-28.528, G 12-28.529, J 12-28.530, K 12-28.531, M 12-28.532 et N 12-28.533 ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, les salariés s'étant bornés à soutenir que les temps de pause devaient être exclus de l'assiette de comparaison avec le SMIC, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et les vingt-deux autres salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les vingt-deux autres demandeurs.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que les indemnités compensant la réduction du temps de travail légale, prévues par les accords du 25 février 1982 et du 31 mars 1999 doivent être inclues dans le salaire de référence à prendre en considération pour la comparaison avec le SMIC. Le décompte produit par Madame Sylvie X... ne tient pas compte de l'indemnité compensatrice versée en application des accords susvisés. La réintégration de cette indemnité dans le salaire mensuel servant de calcul pour la comparaison avec le SMIC fait apparaître une rémunération supérieure au SMIC. » ;

ALORS d'une part QUE le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier que la rémunération perçue par un salarié est égale ou supérieure au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que n'entrent donc pas dans ce salaire les éléments de rémunérations qui ne sont pas versés en contrepartie du travail effectif du salarié ; qu'en incluant dans l'assiette de comparaison avec le SMIC les indemnités compensatrices perçues par les exposants en application des accords collectif 25 février 1982 et du 31 mars 1999 sans rechercher quel était l'objet de ces indemnités et si elles étaient versées en contrepartie du travail des salariés, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3231-5 et D. 3231-6 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse QUE le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier que la rémunération perçue par un salarié est égale ou supérieure au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'à ce titre, les avantages acquis ne peuvent être inclus dans ce salaire ; qu'en l'espèce, en décidant que l'indemnité compensatrice perçue par les exposants en application de l'accord collectif du 31 mars 1999 devait être incluse dans l'assiette de comparaison avec le SMIC alors que la société CARREFOUR indiquait elle-même dans ses conclusions que cette indemnité avait notamment pour objet de compenser la suppression des primes de présence et d'ancienneté et de maintenir les avantages individuellement acquis par les salariés à la suite de cette suppression, le Conseil de prud'hommes a violé les articles D. 3231-5 et D. 3231-6 du Code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00987
Identifiant source
613728e9cd58014677433687

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