Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.261

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait d'être à l'origine d'un paiement retardé susceptible de provoquer la perte de l'agrément IATA, sans caractériser une faute à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par

17798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.946

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt à rectifier que le salarié a perçu au moment de son licenciement une indemnité conventionnelle de licenciement de 50 849 euros supérieure à celle réellement due en fonction de sa catégorie, qu'il en résulte un trop perçu de 18 079 euros par le salarié et non une créance de celui-ci en solde d'indemnité de 4 295 euros allouée par la cour en suite de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité légale et que le salarié sera condamné à rembourser le trop perçu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de…

17799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la garantie de l'AGS au titre des conséquences de la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS ; Condamne M. X... et M.

17800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.663

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignation. Au niveau de la stratégie, il comprend bien l'évolution de la gouvernance, à savoir que les principaux actionnaires de la SEM souhaitent mettre en place cette gouvernance par rapport aux enjeux liés au territoire. Il souhaite qu'on l'éclaire sur le nouveau statut de Monsieur X...à la fin de son mandat social. Monsieur Z...informe Monsieur Y...que c'est le droit qui prévoit cette règle, c'est-à-dire qu'il prévoit que pendant la durée du mandat social, le contrat de travail du directeur qui est titulaire du mandat social est suspendu. A l'échéance du mandat social, la personne réintègre la fonction qu'elle occupait précédemment, sauf erreur de sa part. Monsieur X...confirme qu'il n'y a aucune erreur. Il rappelle

17801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été privé de son droit individuel à la formation et de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 6323-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, que le droit individuel à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.112

Cour de cassation

Vu les articles 1-1, 1-2 et 1-3 de l'annexe du contrat de travail, 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'une prime de « marge facturée » pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient que l'article 1.3 de l'annexe du contrat de travail prévoit le calcul à chaque fin de mois de la marge brute facturée permettant de définir l'assiette de la prime due à ce titre, que l'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'une seule facture a été établie concernant l'activité du salarié pour limiter son versement, que si l'intéressé ne peut revendiquer, à raison de son départ en septembre 2009, que le chiffre d'affaires dans son entier serve de base à ce calcul, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis en sorte qu'il lui sera alloué 9 750 euros au titre de…

17803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.666

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat produisait les effets d'une démission, et de la débouter, en conséquence, de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que tout salarié a droit à la protection de sa vie privée et familiale au lieu et temps de travail ; que constitue une atteinte à la vie privée et familiale d'une salariée, le fait pour un employeur de l'interroger-dans le cadre d'enquêtes internes-sur ses pratiques et partenaires sexuels sans raison valable ; que pour dire que l'employeur n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459

Cour de cassation

considérant que le grief lié à la gestion erronée des payes des salariés ne constituait qu'une manifestation d'insuffisance professionnelle, sans rechercher ni si l'intention délibérée de M. X...n'était pas démontré par le fait qu'il se soit attribué des coefficients, des primes et des contingents d'heures supplémentaires injustifiés, ni même si ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 6°/ en tout état de cause que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et droit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le comportement de M.

17805

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2007 et que M. Y... avait fait part de cette décision à M. Z..., PDG du groupe KORUS, par courriel du 21 décembre 2007 (conclusions p. 30 et 34), la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de rappel de salaire, au motif d'une absence de délégation de pouvoirs de M. Y... en matières administrative et financière, sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas en apparence, comme d'autres directeurs, à l'égard des tiers, dont Mme X..., d'un mandat au moins apparent rendant effective à son égard et donc définitive, son augmentation de salaire ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, Mme X...

17806

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.869

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1983 par la société La Galva 45 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 11 janvier 2010 pour faute grave ; Attendu qu'après avoir retenu que les mots injurieux proférés par le salarié à l'égard du directeur général et l'attitude rebelle adoptée trop souvent face aux directives de la société s'analysent comme un motif grave de licenciement, l'arrêt a confirmé le jugement qui avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le…

17807

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié 11 000 euros pour travail dissimulé, 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents, 3 665,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à retenir que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du salaire mensuel de M. X... sur la base duquel elle se fondait pour évaluer ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

17808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la Société SOGEX, société d'expertise comptable, adressée à Monsieur Pierre X... qui l'a versée aux débats, qu'elle a été l'expert-comptable de la société au cours de la période 1990 à 2006 et « même quelques années précédentes » et qu'« au cours de cette période la société a toujours été dirigée par un noyau de 4 personnes, représentant plus de 90 % de l'actionnariat, qui ont exercé sur cette période diverses fonctions de direction et ou de salariés cadre de l'entreprise. Ces 4 personnes étaient Charles X..., votre père, René X..., votre oncle, Bernard X..., votre cousin, ainsi que vous-même. Les réunions informelles étaient la règle. A notre connaissance aucun compte rendu n'était établi. Nous avons eu l'

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