Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-11.459
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01005
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2012), que M. X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2012), que M.
X..., engagé le 21 juillet 1997 par l'association tutélaire de l'Ariège, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 avril 2010 ; que par jugement du 10 avril 2013, le tribunal de commerce de Foix a prononcé le redressement judiciaire de l'association tutélaire de l'Ariège, a désigné M.
Y...comme administrateur judiciaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus, même dans le cadre des procédures orales, de respecter la contradiction, ce qui leur impose en particulier d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, M.
X...n'avait pas invoqué dans ses conclusions reprises oralement le moyen selon lequel le délai entre la connaissance des faits et le début de la procédure de licenciement n'aurait pas été suffisamment restreint au point de faire perdre à la faute son caractère de gravité ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour considérer que le licenciement de M.
X...était intervenu trop tardivement, que le président de l'association disposait depuis janvier 2010 des éléments d'information sur les relations difficiles entretenues entre M.
X...et Mme Z...et sur les pressions de M.
X...; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le relevait la lettre de licenciement, le dénigrement de Mme Z...et la pression de M.
X...sur les salariés et sur Mme Z...ayant atteint un niveau confinant au harcèlement moral ne s'étaient pas aggravés en février et mars 2010, comme le démontraient les pétitions du personnel (qui se sont ultérieurement traduites en plainte pour harcèlement moral auprès du procureur de la République) aussi bien que le courriel de M.
X...en date du 5 mars 2010, de sorte que le maintien de ce dernier dans l'entreprise était devenu totalement impossible même pendant la durée de son préavis à partir de cette période seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et doit être sanctionnée dans un délai relativement restreint, ce délai s'apprécie en tenant compte des circonstances qui ont pu légitimement conduire l'employeur à reporter provisoirement le prononcé de la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
X...avait recherché une solution de départ négocié à compter du 2 février 2010 et qu'elle avait été étudiée par le conseil d'administration de l'association avant que la procédure de licenciement ne soit engagée le 23 mars 2010 ; qu'en affirmant que le licenciement était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'association fin janvier 2010, sans prendre en considération le fait que cette négociation, qui devait être effectuée de bonne foi par l'exposante, qui n'est qu'une association, ait légitimement retardé la sanction jusqu'au moment où il est apparu qu'elle ne pourrait pas aboutir en considération tant des prétentions de M.
X...que de l'accroissement considérable de la tension au sein de l'association, notamment du fait des pétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus, même dans le cadre des procédures orales de respecter la contradiction, ce qui leur impose d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le grief formulé par la lettre de licenciement concernant la gestion erronée des payes ne constituait qu'une insuffisance professionnelle et non une faute ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen que M.
X...n'invoquait pas dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a derechef violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 5°/ que l'insuffisance professionnelle justifie un licenciement pour faute grave lorsqu'elle résulte de la mauvaise volonté ou d'un comportement délibéré du salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que le grief lié à la gestion erronée des payes des salariés ne constituait qu'une manifestation d'insuffisance professionnelle, sans rechercher ni si l'intention délibérée de M.
X...n'était pas démontré par le fait qu'il se soit attribué des coefficients, des primes et des contingents d'heures supplémentaires injustifiés, ni même si ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 6°/ en tout état de cause que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et droit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le comportement de M.
X...lui avait causé un préjudice, notamment en ce qu'il s'était octroyé des primes et heures supplémentaires indues et un déroulement de carrière plus rapide que ne le prévoyait la convention collective ; qu'en rejetant cette demande sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la dégradation des relations entre le salarié et la chef de service ainsi que l'accroissement des pressions effectuées sur le personnel, qui étaient reprochées au salarié par l'employeur, étaient connues de celui-ci dès la fin du mois de janvier 2010 mais que la relation de travail s'était poursuivie pendant la négociation que les parties avaient entretenue durant plus d'un mois et demi sur les conditions d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d'appel, en retenant, sans méconnaître le principe de la contradiction, que le délai entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement qui s'était ainsi écoulé permettait de considérer que les faits ne présentaient pas une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et ne constituaient donc pas une faute grave, n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations souveraines ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que le grief tenant à la gestion erronée des payes ne constituait qu'une insuffisance professionnelle et non une faute à défaut de preuve d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des griefs qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, n'a fait que qualifier les faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties s'étaient expliquées ; Attendu, enfin, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en sa sixième branche une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association tutélaire de l'Ariège et M.
Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association tutélaire de l'Ariège et M.