Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée ; que la cour d'appel, par une décision exempte de vice de motivation, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail de la salariée les jours de congé ou à « 0 heure » non pris par elle pour la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efirack aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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17822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.634

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X..., dont les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire, soutient avoir effectué, pendant toute la durée du contrat de travail, des heures supplémentaires à raison de 31 heures par semaine en moyenne ; qu'outre les attestations concordantes faisant état en ce qui le concerne de 11 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, il verse aux débats le décompte qu'il

17823

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.482

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2007 et 2008, l'arrêt retient que pour la période du 1er juin 2007 au 26 avril 2009, elle a pris des congés pour lesquels le mandataire liquidateur lui a versé une somme la remplissant de ses droits, et que pour l'année antérieure, il appartient à l'intéressée de démontrer avoir été empêchée de prendre ses congés, étant observé qu'elle a pris vingt jours de congé en août 2007 et dix-huit jours en octobre 2007 ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels le premier des textes susvisés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à…

Licenciement économique / PSECassation+4
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17824

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.828

Cour de cassation

l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de licenciement ainsi que de préavis, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en droit, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves ou d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, le Conseil constate : - qu'une convention de

17825

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

17827

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 13/01253

Cour d'appel

Le 24 novembre 2009, Guillaume X... a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, la SARL Clarté, représentée par Maître Gérard Y..., mandataire liquidateur, et à la fixation de sa créance aux sommes de : -8 488, 77 ¿ au titre des rappels de salaire, -848, 87 ¿ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -754, 29 ¿ au titre du préavis, -75, 42 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis. Par jugement daté du 28 février 2011, le conseil de prud'hommes de Thionville a débouté Guillaume X... de l'ensemble des ses demandes et l'a condamné aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17828

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/02141

Cour d'appel

Monsieur Raymond X...a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SCEA Halbeisen à compter du 1er janvier 1994 en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 115. A compter du ler janvier 2002, il est passé chef d'équipe, coefficient 145. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 877, 97 ¿. Estimant que sa classification était erronée, qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il avait droit à diverses primes, Monsieur X...a saisi le 23 août 2004 le Conseil de Prud'hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 15 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a

Montant détecté : 18 528 €Licenciement+10
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17829

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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17830

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.870

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a notifié cette rupture le 30 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de la somme de 45 000 euros en application de l'article 3-2 de la convention du 21 avril 2006, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Manutention Démolis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manutention Démolis et condamne celle-ci à payer à M.

17831

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176

Cour de cassation

par lettre recommandée du même jour exposant les motifs de sa décision. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'en agissant de la sorte, la société Multi protection sécurité a eu un comportement assimilé par lui à une faute grave, alors que la modification ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, étant relevé que celui-ci justifie que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée prévue initialement dans son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail constitue une démission et en ce qu'il a débouté le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1237-9 du code du travail et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 12 novembre 1979, en qualité d'agent de production puis d'agent de sécurité par la société INA roulements, devenue ensuite la société Schaeffler France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en juin 2009, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que le 30 janvier 2010, il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 28 février 2010 ; Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son

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