Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée14 mai 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17833

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'unique manquement de l'employeur a consisté en une diminution du taux horaire du salarié sur son bulletin de paie du mois d'août 2010 lui ayant occasionné un manque à gagner de 153,07 euros net afférent aux 9 premiers jours du mois d'aout 2010; qu'il était en outre acquis aux débats que l'employeur avait régularisé la situation au mois de juin 2011 ; qu'en jugeant que ce manquement justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur n'établissait pas l'erreur informatique qu'il invoquait dès lors que le salarié était le seul à l'avoir subie, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante

17834

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait dû refuser à plusieurs reprises de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail que son employeur cherchait à lui faire accepter, qu'il s'était vu fixer tardivement des objectifs commerciaux, qu'il avait fait l'objet de remarques ironiques sur des absences pour motif personnel et qu'il s'était vu notifier, par l'employeur, une lettre d'observations critiques ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, quand son attitude laissait présumer l'existence de pressions exercées sur le salarié et de comportements à son égard pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des

17835

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière et doit être déclarée illicite, que cependant, étant limitée à un rayon de soixante kilomètres soit au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'intéressé ne souhaitant pas y poursuivre dans l'immédiat son activité, cette clause ne l'a donc pas empêché de s'installer en métropole et d'y exercer son activité professionnelle, et n'a donc pu lui porter un préjudice entravant l'exercice de sa profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation

17836

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui a motivé sa décision et procédé à la recherche qui lui était demandée, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, rejette les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, sans donner de motifs sur le bien-fondé ou non du licenciement ;

17837

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
Enregistrer Lire
17838

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
17839

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

17840

Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014, 12/00829

Cour d'appel

l'employeur lui avait demandé de lui transmettre au mois d'Août 2010 afin d'une part de se convaincre qu'elles correspondaient bien au « book » figurant sur le site de la postulante et d'autre part de préparer ainsi qu'il le précisait le maquillage, les coiffures, etc ; Or ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud'hommes, la différence entre les photos fournies par Mademoiselle Olfa X... au mois d'Août 2010 et les photos réalisées le 6 décembre 2010, sont très importantes et donnent même l'impression de ne pas avoir été réalisées sur la même personne au niveau de la morphologie du corps, passant d'un corps de jeune femme au corps d'une femme plus mûre ayant perdu sa finesse et son absence d'imperfections ; Sans qu'il y ait lieu de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire
17841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa

17842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

17843

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
17844

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.