Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée7 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2008 transmis à M. X... le 17 janvier suivant, l'association Habitat et soins a informé la mairie de Paris de ce qu'elle ne solliciterait pas le renouvellement du détachement à son expiration, fixée au 16 février 2008 ; que l'intéressé a, le 22 janvier 2008, sollicité sa réintégration à la mairie de Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire territorial et que son détachement était arrivé à

17846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 9 116, 27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 euros au titre des congés payés, la somme de 2 953, 96 euros à titre de rappel de prime de tenue de magasin de 2005 à 2009 outre 295, 39 euros au titre des congés payés, et la somme de 1 609, 17 euros à titre de rappel de prime de réalisé de chiffre d'affaires de 2005 à 2009 outre 160, 91 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X...

17847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.344

Cour de cassation

Considérant que le 15 juin 2006, le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., alors affecté à l'agence de Saint Quentin en Yvelines (78) a reçu l'intéressé pour lui rappeler un certain nombre de principes de fonctionnement ; que cet entretien qui faisait suite à une réunion de tous les SPS du 5 mai 2006, a été suivi d'un courrier du 7 juillet 2006 ; que ce document récapitulatif a rappelé au salarié qu'il devait respecter les instructions quant au chiffrage des offres SPS et à la façon de renseigner les comptes rendus d'activités ; qu'un point sur les modalités de remboursement des frais kilométriques et des repas de midi a été effectué ; qu'il a été précisé que le planning d'intervention des SPS devait être rempli en permanence de la façon la plus précise possible ;

17848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

17849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

17850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

17851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

17852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

17853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.923

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2007 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation passagère de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en déduisant l'existence des difficultés économiques de la société Riviera Networks justifiant le licenciement de la salariée du fait que son activité a connu un déficit de 123 660 euros pour l'exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006 et que la balance entre son crédit et son déficit a atteint un solde négatif de 108 513,95

17854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de la lettre du 18 septembre 2009 adressée à l'employeur par la salariée, que celle-ci lui reproche, notamment, un état d'ébriété l'après midi, amplifiant gravement une situation de harcèlement moral qui l'oblige à ne pas reprendre le travail ; que si la liberté d'expression ouvre le droit au salarié de manifester des critiques à l'encontre de son employeur c'est à la condition qu'elles soient d'ordre professionnel, respectueuses, proportionnées et établies ; que dès lors, en indiquant à son employeur qu'il est régulièrement en état d'ébriété l'après midi, la salariée a manifesté une critique d'ordre personnel, irrespectueuse, excessive et qui, en l'espèce, n'est justifiée par aucun des éléments produits aux débats ; que ce

17855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-28.721

Cour de cassation

par lettre en date du 26 mai 2008¿ » ; que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; qu'il est constant que monsieur X... a travaillé à temps partiel à raison de 2 jours ¿ par semaine au sein du Garage Moulin, à compter du 1er mars 2008 sans avoir respecté les délais et formes prévus par les articles L.3123-5 et suivants du code du travail pour la mise en oeuvre d'une telle demande du salarié ;

17856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.552

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour réduire à la somme de 8 000 euros les indemnités que l'employeur a été condamné à payer pour licenciement nul et préjudice moral subi, l'arrêt retient que le salarié justifie d'une ancienneté de neuf mois ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement du salarié était nul

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