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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2014
Numéro d'affaire
13-13.968
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00883

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013) que M. X... engag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013) que M.

X... engagé le 3 juillet 2000 par la société Sélection disc organisation faisant partie du groupe Hameur, en qualité de magasinier préparateur, a été licencié pour motif économique le 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une entreprise n'a pas le même secteur activité que les autres sociétés de son groupe si elle distribue des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, si elle s'adresse à une clientèle différente et si ses modes de distribution sont différents de sorte qu'elle opère sur un marché différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SDO avait pour activité la commercialisation de produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) auprès de la grande distribution et de prestataires de service dans le cadre de laquelle elle employait des commerciaux et des salariés qui avaient pour mission, sur des plateformes régionales de stocker et réapprovisionner les produits ainsi que de préparer les commandes à destination des magasins clients, qu'elle a relevé que les société Jeep, Sibjet technologies et Magimix, appartenant comme elle au groupe Hameur, avaient en revanche pour activité la commercialisation d'appareils électroménagers et la fabrication ou la commercialisation de briquets ; qu'en considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la société SDO contestait dans ses écritures d'appel appartenir au même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe Hameur en faisant valoir qu'elle était la seule à commercialiser ses produits par le biais de la grande distribution, les autres sociétés vendant leurs produits à des acteurs différents, telle la société Magimix qui commercialisait ses produits via des contrats de distribution sélective auprès d'enseignes de spécialistes ou multispécialistes tels que Darty, Boulanger ou Fnac ; qu'en affirmant que la société SDO avait, comme les autres sociétés du groupe, une activité commune de commerce en gros non alimentaire « auprès de grands magasins » sans justifier en fait ce point qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que ce n'est que lorsque l'entreprise qui licencie pour motif économique appartient à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité que la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et partant, qu'elle doit impérativement produire des éléments permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en jugeant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise devait s'apprécier au regard des résultats comptables et de la situation économique de la société SDO mais aussi du groupe auquel elle appartenait, puis en reprochant à la société SDO de ne pas avoir produit d'éléments sur la situation comptable et économique du groupe lorsque cette dernière n'appartenait pas à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité qu'elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise, ne suppose pas qu'à la date du licenciement, l'entreprise connaisse des difficultés économiques ou que sa situation financière soit catastrophique, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en jugeant, après avoir relevé une baisse de chiffre d'affaires en 2009 et les craintes fondées de la société vis-à-vis du marché des produits qu'elle commercialisait, que la société SDO ne justifiait pas que le licenciement du salarié prononcé le 14 avril 2010 était justifié par une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au prétexte inopérant qu'au 31 décembre 2009, elle connaissait un résultat largement bénéficiaire la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise suppose qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et mette à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution du marché ; que pour apprécier à la date du licenciement si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges doivent donc prendre en considération des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que la réorganisation opérée en 2010 était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur d'activité, la société SDO faisait valoir, preuves à l'appui, que le marché des produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) s'était largement dégradé depuis 2008 du fait de la dématérialisation, du piratage et du téléchargement de ces produits ce qui avait entraîné une baisse des ventes et des prix de vente de ces produits, qu'en outre, ses clients cherchaient à travailler en direct avec les fournisseurs en occultant les grossistes comme elle, qu'elle ajoutait que cette situation avait non seulement entraîné en 2009 une baisse de son chiffre d'affaires, de sa marge nette et de ses résultats d'exploitation mais que cette dégradation s'était poursuivie les années suivantes puisque le marché de ces produits avait enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -31 % entre 2008 et 2011, que parallèlement, son propre chiffre d'affaires avait baissé de 25 % entre 2008 et 2011 et que les prévisions de chiffre d'affaires pour 2012 étaient encore à la baisse ; qu'en se fondant uniquement sur le chiffre d'affaires et le résultat de la société SDO arrêtés au 31 décembre 2009 pour considérer que la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans prendre en considération ces éléments antérieurs et postérieurs au licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagé par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prouvé l'incidence réelle de sa réorganisation sur les coûts ni démontré que sans cette réorganisation, la société se retrouverait en difficulté, les juges du fond, qui ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur quant au choix de réorganisation qu'il avait effectué, ont violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SDO faisait valoir que la réorganisation consistant à fermer son site de Clermont-Ferrand et à centraliser ses activités de traitement de commandes près de Rennes avait eu une incidence sur sa compétitivité puisque, deux ans après, ses stocks moyens permanents avaient diminué de 20 % ce qui lui avait permis de renforcer sa trésorerie mise à mal par les fournisseurs ; qu'en jugeant que la société SDO ne présentait qu'une estimation des baisses de charges et des baisses de stocks qu'elle comptait obtenir du fait de cette réorganisation sans déterminer son incidence réelle sur ses coûts, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen soulevé par l'employeur de nature à démontrer l'incidence réelle de cette réorganisation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que satisfait à son obligation de reclassement personnalisé l'employeur qui propose au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existant au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, quand bien même cela le conduirait à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés au salarié au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 9°/ que si l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure en lui assurant au besoin une formation complémentaire permettant de s'adapter au nouvel emploi, il n'est pas tenu de mettre en oeuvre une formation lourde lui permettant d'occuper cet emploi ; qu'en reprochant de façon générale à l'employeur de n'avoir proposé au salarié qu'un seul type d'emploi au titre du reclassement sans avoir recherché les possibilités de reclassement sur les autres emplois de différente nature existant au sein du groupe, même au prix d'un complément de formation pour l'adapter au nouvel emploi, sans constater, en fait, que ces emplois de nature différente ne nécessitaient qu'un complément de formation et non une formation lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 10°/ que l'employeur ne manque à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe que s'il est constaté qu'un tel poste était disponible et n'avait pas été proposé au salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être contenté de proposer au salarié trois postes disponibles au sein de ses établissements de Domloup, Avignon et Toulouse sans rechercher d'autres postes de reclassement au sein de ses autres établissements ou au sein du groupe, la cour d'appel qui n'a ni recherché ni constaté qu'un tel poste de reclassement était disponible et n'avait pas été proposé au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 11°/ que l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'une société de son groupe fabriquant des produits s'il a interrogé l'autre société du groupe commercialisant ces mêmes produits, laquelle a répondu ne pas disposer de postes disponibles et si le directeur chargé de ces deux entités juridiques au sein du groupe a confirmé avoir étudié les possibilités de reclassement au sein de ces deux sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au sein du groupe Hameur, la société Sibjet technologies avait pour activité la fabrication de briquets que la société Djeep commercialisait, qu'interrogé sur les possi…