Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée7 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17857

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.128

Cour de cassation

par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

17858

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dans les études dans lesquelles le versement d'un treizième mois n'est pas en usage à la date de signature de l'accord, ce treizième mois se substitue de plein droit et sans s'y ajouter aux primes ou autres gratifications en vigueur et, qu'à titre de mesure transitoire, il est mis en oeuvre selon un échéancier fixé par la convention ; Attendu que pour condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de treizième mois pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient qu'ayant payé en décembre 2007 une prime variable de fin d'année qu'il qualifie de treizième mois, l'employeur ne peut pas se prévaloir des dispositions transitoires de la convention collective qui bénéficient uniquement aux études qui ne versaient pas un treizième mois ;

17859

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme bénéficiaire des contrats d'assurance vie de deux résidentes de l'AREPA, il est cependant constant que cette libéralité n'a finalement pas été

17860

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite maximale prévue par la loi ; qu'elle a par ailleurs constaté qu'il n'était pas établi que l'entreprise comportait à l'époque plus de onze salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement par la société Horlogerie F... des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

17861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.038

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais

17862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la lettre de démission ne faisait part d'aucun désaccord, le salarié avait saisi auparavant le conseil de prud'hommes, que l'existence d'un désaccord entre le salarié et son employeur est dès lors certain, le premier demandant au second la reprise de son ancienneté et la requalification en temps plein de son contrat de travail, que le courrier du salarié doit s'analyser en une lettre de prise d'acte de rupture, mais que toutefois les désaccords entre les parties

17863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.027

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels

17864

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.197

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail ; Attendu que l'employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer la salariée de la possibilité qu'elle a de demander, jusqu'à l'expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la rédaction de la lettre de licenciement, en ce qui concerne les droits en matière de droit individuel à la formation d'une salariée qui n'exécute pas son préavis, ne fait pas apparaître d'insuffisance au regard des exigences posées par l'article L.

17865

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ; que le salarié a refusé cette modification par une lettre du 29 octobre 2009 ;

17866

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Agence Z..., le 26 mars 2007 pour exercer les fonctions de commerciale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'il n'est démontré ni que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée deux avertissements injustifiés ni que les horaires destructurés auxquels elle était soumise n'aient pas répondu à des nécessités de service et qu'il n'est pas plus prouvé que la dégradation de son état de santé ait été causée par…

17867

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

Il résulte donc de ce qui précède que c'est à bon droit que le salarié demande à la cour de requalifier son licenciement initialement prononcé pour motifs personnels disciplinaires mélangés d'insuffisance professionnelle en un licenciement pour cause économique qui s'avère dès lors être dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il ne répond pas aux exigences légales énoncées notamment par l'article L.1233-3 du code du travail, le jugement étant réformé sur ce point. Il est réclamé par Youcef X..., sur ce point, la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts. La société INSTITUT ESTHEDERM SAS conclut au rejet de cette demande, sans faire d'offre subsidiaire. Il doit être relevé que le salarié présentait, lors de la rupture, une faible ancienneté d'environ une année et était âgé de 41 ans.

17868

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois renouvelable un mois ; que, par lettre du 1er février 2011 remise en mains propres à la suite d'un entretien préalable, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai ; que, par lettre du 2 février 2011, le salarié a fait valoir qu'il exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller du salarié et que la rupture du contrat de travail était nulle ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de la rupture et en demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ; Mais attendu que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L.

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