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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2014
Numéro d'affaire
13-14.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00859

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; A…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme bénéficiaire des contrats d'assurance vie de deux résidentes de l'AREPA, il est cependant constant que cette libéralité n'a finalement pas été régularisée, qu'elle n' a pas pris effet et que le salarié n'en a donc pas profité, le simple fait pour lui d'avoir accepté le principe de ce changement de bénéficiaire ne pouvant constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié avait accepté d'être bénéficiaire de contrats d'assurance vie de deux personnes âgées résidant dans un établissement dans lequel il était employé, qu'il avait lui-même dactylographié les courriers exprimant le souhait des personnes, considérées comme vulnérables, de le voir désigner comme bénéficiaire, et que si l'opération n'avait pas été menée à son terme, ce n'était que grâce à la vigilance du personnel de l'établissement bancaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'Association des résidences pour personnes âgées à payer à M.

X... la somme de 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association de résidences pour personnes âgées Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'association AREPA à lui payer les sommes de 2.094,17 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied, outre 209,42 € au titre des congés payés correspondants, de 4.550,28 € à titre d'indemnité de préavis, outre 455,03 ¿ au titre des congés payés correspondants, de 9.883,89 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 25.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'AREPA aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versés le cas échéant à Monsieur X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE «le grief allégué à l'appui du licenciement de M.

X... par son employeur est le fait que celui-ci aurait violé l'obligation professionnelle lui interdisant d'avoir avec les personnes âgées accueillies au sein des résidences, de quelconque rapport d'argent, d'intervenir d'une quelconque façon dans le fonctionnement des comptes des résidents, ni d'accepter notamment de délégation, procuration, legs.

Outre que le salarié fait valoir que l'AREPA n'est pas recevable à se prévaloir de faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement, celui-ci soutient qu'en tout état de cause il n'a pas enfreint de dispositions légales à l'occasion des faits reprochés et que les notes de service alléguées par son employeur, et dont le conseil a retenu qu'il ne les avait pas respectées, ne lui sont pas opposables et ne peuvent fonder la sanction prononcée à son encontre.

S'il est exact qu'il ne figure dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'un seul exemple du grief allégué par l'employeur, il appartient cependant à la cour d'examiner, outre le fait lié aux contrats d'assurance vie de mesdames Z..., les faits que l'AREPA développe dans ses conclusions et qui ne sont que d'autres illustrations de ce même grief, à savoir les procurations que M.

X... avait sur les comptes de mesdames Z... et la remise de chèques à l'ordre du salarié par plusieurs résidents, sous la condition néanmoins qu'il soit établi que l'AREPA avait connaissance de ces faits lorsqu'elle a décidé du licenciement de M.

X....

S'il ressort de la plainte adressée au procureur de la République le 21 septembre 2006 que l'AREPA avait été informée à cette date que M.

X... avait procuration sur certains comptes de résidents, les éléments du dossier et notamment le réquisitoire définitif produit sous la pièce 26 établissent au contraire que ce n'est qu'au cours de la procédure d'instruction et après analyse des comptes bancaires de M.

X... qu'il est apparu qu'entre 2003 et 2008 un nombre important de chèques émis par des résidents de l'AREPA ou par l'association elle- même avaient été déposés sur le compte courant de M.

X..., et notamment un chèque de 200 euros établi par une résidente Mme A..., évoqué en page 8 des conclusions de l'intimée; un réquisitoire supplétif a d'ailleurs été délivré le 16 octobre 2008 à la suite de la découverte de ces faits.

Dès lors que l'AREPA n'a eu connaissance de ces faits que postérieurement au licenciement, elle ne peut valablement les invoquer à l'appui de la rupture du contrat de travail, étant observé au surplus que les investigations menées au cours de l'instruction ont établi que M.