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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Discrimination syndicale • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2014
Numéro d'affaire
13-12.472
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00910

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 241…

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ; que le salarié a refusé cette modification par une lettre du 29 octobre 2009 ; que par une autre lettre…