Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée6 mai 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17869

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.945

Cour de cassation

il résulte des dispositions du règlement de la retraite supplémentaire LC&M précitées, que le bénéfice en est réservé aux « participants au régime », définis comme les salariés de la société remplissant simultanément un ensemble de conditions, parmi lesquelles celle de recevoir une rémunération annuelle totale, telle que définie à l'article 2.g, supérieure à 25 plafonds annuels de la Sécurité sociale ; qu'il est acquis aux débats que les rémunérations versées à M. X... par la société LC&M, directement ou au travers de la refacturation faite par la société HFP, étaient insuffisantes pour dépasser ce plafond et que pour ce faire, il était nécessaire que soit prise en compte la rémunération versée à l'appelant par la société HFM US ; que toutefois, au

17870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

l'employeur la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'ils ne sont pas mêmes constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs l'article 700 du code de procédure civile commande que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € au titre des frais débours irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour du fait de la présente procédure et non compris dans les dépens ; enfin que la société Agripro, qui ne voit pas aboutir ses prétentions, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens.

17871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

Par courrier du 31 août 2009, nous vous avons à nouveau rappelé que « votre poste se situait dorénavant à La Motte et non plus à St Maximin ». Cependant, vous vous êtes présentée sur le dépôt de St Maximin. Cette attitude de défiance vis-à-vis des décisions de votre employeur est d'autant plus incompréhensible que : - votre contrat intègre une clause de mobilité librement consentie à l'origine et au cours des divers avenants signés, il ne s'agit donc pas d'une modification substantielle de votre contrat de travail mais, d'une simple disposition relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - votre poste sur La Motte est plus proche de votre domicile, - vous avez déjà été sur le site de La Motte du 12 décembre 2001 au 31 mai 2008. Devant votre

17872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047

Cour de cassation

l'employeur qualifiait les faits reprochés à M. X... d'erreurs dans la coupe des sacs, la cour en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;

17873

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.042

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel subir une altération de son état de santé résultant du conflit l'opposant à son employeur et de nature à exclure l'existence d'une volonté claire et délibérée de lui nuire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

17874

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.859

Cour de cassation

M. Robert X..., et uniquement au service de M. Jean-Claude X... de janvier à novembre 2005, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et Mme Y... et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice, par un employeur, d'un triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail liant Mme Y...

17875

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.834

Cour de cassation

la salariée avait souligné que son poste de responsable d'usine était vidé de sa substance compte tenu du retrait des fonctions et de la diminution des responsabilités qui lui étaient imposés ; que la cour d'appel a relevé d'une part que, selon la fiche de fonction signée par Mme X..., « le directeur d'usine « dirige les activités de l'usine et assure l'interface entre celle-ci et la direction générale. Participe à l'élaboration du budget d'investissement, fixe les objectifs de la politique industrielle avec la direction générale et gère l'unité. Organise les planning de fabrication compte tenu des commandes et des stocks de matières et d'articles de conditionnement. Gère à travers le service R & D les méthodes et les moyens d'améliorer la productivité.

17876

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.412

Cour de cassation

par lettre recommandée AR du 21 avril 2009 rédigée en ces termes : .../... Le 3 février 2009, lors d'une réunion avec Monsieur le professeur A... au cours de laquelle nous avons abordé vos interventions inadaptées au sein du service et votre refus de respecter les responsabilités du chef de service, détenteur de l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire concernant les produits radioactifs, nous avons été amenés à constater qu'au-delà de ces faits vous aviez non seulement organisé une réunion à son insu avec des fournisseurs d'activimètres mais également que malgré sa demande de ne plus engager de rencontre avec ces fournisseurs vous aviez malgré tout maintenu cette rencontre en engageant ainsi le service. Le lendemain, 4 février 2009, nous

17877

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.799

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait arguer d'une modification de son contrat de travail par l'employeur, sans rechercher s'il ne lui avait pas imposé un salaire fixe constitué par une "garantie de gain" de 59.841 ¿, là où son contrat de travail prévoyait une rémunération calculée sur le chiffre d'affaires résultant des contrats conclus par les agents placés sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... faisait valoir que l'employeur avait modifié son mode de rémunération en lui imposant un salaire fixe de 59.841 ¿ alors que son contrat de travail prévoyait que sa rémunération devait être calculée selon le chiffre d'affaires réalisé par les agents placés sous sa responsabilité (concl.

17878

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

considérant que de tels faits caractérisaient un comportement frauduleux constitutif d'une faute grave, quand il s'en déduisait l'existence d'un désaccord de l'exposante avec la comptable dont la Cour d'appel n'a pas constaté qu'il rendait impossible le maintien de la première dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, en ce qui concerne le licenciement, que la salariée avait adopté un comportement frauduleux en fournissant des données erronées à l'entreprise pour le calcul de ses commissions, et, de l'autre, qu'

17879

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.574

Cour de cassation

considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat, cependant que seuls ces documents, détenus par l'employeur, pouvaient permettre d'apprécier la pertinence du grief tiré d'un non-paiement de commissions consécutif à la modification des modalités de livraison et de facturation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

17880

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

il résulte qu'elle s'est abstenue d'examiner les pièces produites par la société TRANSROISSY pour établir a réalité des horaires de travail réellement effectués par chacun des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de production par les parties des décomptes mensuels de paie pour valider les décomptes des salariés et leur allouer l'intégralité des sommes réclamées, cependant que la société TRANSROISSY invoquait expressément la production de ces document sur lesquels elle fondait l'essentiel de sa défense et qu'il est matériellement établi que les décomptes litigieux se trouvaient bien au greffe du Pôle 6-Chambre 1, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.