Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.945
Cour de cassationil résulte des dispositions du règlement de la retraite supplémentaire LC&M précitées, que le bénéfice en est réservé aux « participants au régime », définis comme les salariés de la société remplissant simultanément un ensemble de conditions, parmi lesquelles celle de recevoir une rémunération annuelle totale, telle que définie à l'article 2.g, supérieure à 25 plafonds annuels de la Sécurité sociale ; qu'il est acquis aux débats que les rémunérations versées à M. X... par la société LC&M, directement ou au travers de la refacturation faite par la société HFP, étaient insuffisantes pour dépasser ce plafond et que pour ce faire, il était nécessaire que soit prise en compte la rémunération versée à l'appelant par la société HFM US ; que toutefois, au