Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2014
- Numéro d'affaire
- 13-13.585
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00842
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 décembre 2001 par la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 décembre 2001 par la société SO.SA.CA en qualité de responsable salle carrelage et sanitaires position non cadre niveau V échelon A coefficient 310 selon l'accord national du 19 février 1997 de classification commun aux ETAM et aux cadres pris en application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; que, licenciée le 14 septembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 b des annexes I et II de l'avenant du 5 juillet 2007 à l'accord national du 19 février 1997 de classification commun aux ETAM et aux cadres pris en application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en classification position cadre niveau VII échelon A coefficient 410 à compter du 1er juin 2008, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le niveau hiérarchique d'un salarié doit refléter l'ensemble des tâches de travail et des responsabilités réellement accomplies et mises en oeuvre, qu'aussi, des graduations peuvent découler du niveau d'étude, de la formation, du chiffre d'affaires réalisé, de l'effectif subordonné, l'ensemble de ces paramètres étant déterminé notamment par la convention collective applicable, que la convention collective applicable présente la qualification de chef de dépôt comme pouvant répondre du niveau maîtrise ou bien cadre, que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats, notamment l'effectif concerné par le secteur d'activités retenu, le chiffre d'affaires, les moyens et les responsabilités alloués, que le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre revendiquée par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la classification position cadre niveau VII échelon A coefficient 410 entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, et relatifs aux rappels de salaire en application du principe d'égalité de traitement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société SO.SA.CA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à dire et juger qu'elle aurait du bénéficier de la classification de cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 dès le 1er juin 2008 et obtenir le paiement de la somme de 3.123, 36 ¿ bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 312, 33 ¿ bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 2.498, 688 ¿ nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, que ce soit sur la classification de la salariée, avec l'absence de motifs suffisants pour lui accorder le statut de cadre et, ce, à l'examen de la situation des autres salariés de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions, ¿/ ¿a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le niveau hiérarchique d'un salarié doit refléter l'ensemble des tâches de travail et des responsabilités réellement accomplies et mises en oeuvre ; aussi des graduations peuvent découler du niveau d'étude, de la formation, du chiffre d'affaires réalisé, de l'effectif subordonné....l'ensemble de ces paramètres étant déterminé notamment par la convention collective applicable ; la convention collective applicable présente la qualification de "chef de dépôt " comme pouvant répondre du niveau maîtrise ou bien cadre ; dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats, notamment l'effectif concerné par le secteur d'activités retenu, le chiffre d'affaires, les moyens et les responsabilités alloués...., que le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon ; le conseil dit que Mme X..., au vu des éléments cités, n'avait pas le statut de cadre et maintient, en conséquence, le niveau qui était le sien à savoir : ETAM, niveau V, échelon A, coefficient 310, conformément à la section 9 "classification" dans son chapitre "fonction repaire" de la convention collective applicable dans l'entreprise ; le conseil déboutera Mme X... de ses demandes liées à cette revendication du statut cadre, à savoir le différentiel de quantum sur le préavis, les congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire et de congés payés par rapport au niveau VII réclamé et non obtenu ; ALORS en outre QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux ; que pour affirmer que « le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon », la cour d'appel a statué par des motifs généraux, en visant les « pièces du dossier » et les débats, sans motiver concrètement sa décision au regard des critères retenus par la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la qualification conventionnelle et a donc privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2 b et des annexes I et II de l'avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction QU'en tout cas, en l'absence de tout motif, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que le critère de distinction entre les fonctions d'agent de maîtrise et celles de cadre tenait à l'existence d'une délégation de pouvoirs et qu'elle disposait bien d'une délégation de pouvoirs écrite ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard de cette délégation de pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de la délégation de pouvoir dont disposait Madame X... ni rechercher si cette délégation ne lui permettait pas de revendiquer la classification de cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 dès le 1er juin 2008, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 b et des annexes I et II de l'avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... fondées sur le principe d'égalité de traitement, tendant à voir juger qu'elle aurait du percevoir un salaire mensuel de base de 3.500¿ brut par mois à compter de sa promotion en qualité de responsable de dépôt intervenue le 1er juin 2008 et obtenir le paiement de la somme de 12.000,00 ¿ bruts à titre de rappels de salaire et 1.200,00 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, que ce soit sur la classification de la salariée, avec l'absence de motifs suffisants pour lui accorder le statut de cadre et, ce, à l'examen de la situation des autres salariés de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions, ¿/ ¿a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le niveau hiérarchique d'un salarié doit refléter l'ensemble des tâches de travail et des responsabilités réellement accomplies et mises en oeuvre ; aussi des graduations peuvent découler du niveau d'étude, de la formation, du chiffre d'affaires réalisé, de l'effectif subordonné....l'ensemble de ces paramètres étant déterminé notamment par la convention collective applicable ; la convention collective applicable présente la qualification de "chef de dépôt " comme pouvant répondre du niveau maîtrise ou bien cadre ; dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats, notamment l'effectif concerné par le secteur d'activités retenu, le chiffre d'affaires, les moyens et les responsabilités alloués...., que le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon ; le conseil dit que Mme X..., au vu des éléments cités, n'avait pas le statut de cadre et maintient, en conséquence, le niveau qui était le sien à savoir : ETAM, niveau V, échelon A, coefficient 310, conformément à la section 9"classification" dans son chapitre "fonction repaire" de la convention collective applicable dans l'entreprise ; le conseil déboutera Mme X... de ses demandes liées à cette revendication du statut cadre, à savoir le différentiel de quantum sur le préavis, les congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire et de congés payés par rapport au niveau VII réclamé et non obtenu ; ALORS QUE Madame X... a fait valoir qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement justifiant une demande de rappel de salaire ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la classification entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame X... sur le fondement de l'inégalité de traitement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 56.220,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « Avec effet au 31 mars 2009, il vous a été demandé de procéder au transfert de votre lieu de travail sur notre site de La Motte.
Ceci conformément à l'article 1 de votre contrat de travail prévoyant une clause de mobilité géographique.
Afin de clarifier la situation, nous vous avons proposé la signature d'un avenant à votre contrat de travail.
Après quelques tergivers…