Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée16 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17629

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Michel-Ange X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ...», à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+8
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17630

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01010

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Gérard X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ... », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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17631

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/00735

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Jean-Luc X...était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « MANUT EXPRESS », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X...saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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17632

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Montant détecté : 631 850 €Licenciement+16
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17633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la société alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

17634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

17635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-17.510

Cour de cassation

l'employeur n'a pas entendu signifier au salarié sa décision de rompre le contrat mais l'a mis en garde pour la suite de la relation contractuelle, de sorte que le contrat de travail conclu entre les parties était toujours en cours ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Topo Etudes aux dépens ;

17636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.753

Cour de cassation

par acte du 5 juin 2007, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a conclu avec Mme Y..., également infirmière, un contrat qualifié de collaboration non salariée ; que la convention a été rompue le 28 janvier 2010 ; que soutenant que le contrat avait en réalité pour objet une collaboration salariée et que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention et de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la rupture intervenue entre les parties, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais eu les clefs du local professionnel et n'a pu y apposer sa plaque, que Mme X...

17637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ; Mais attendu

17638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.181

Cour de cassation

par contrat de chantier ; que son licenciement pour fin de chantier lui a été notifié le 29 septembre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressé ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande était légitime ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si le salarié avait exécuté son préavis et avait été réglé de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

17639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande de requalification du contrat de gérance en contrats de travail, l'arrêt retient qu'hormis les contraintes inhérentes au contrat de gérance, les gérants organisaient librement leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne leurs horaires de travail personnels et que, s'agissant de leurs congés, ils avaient la possibilité, s'ils l'estimaient nécessaire, de recourir à un mandataire gérant non salarié de la société ou à une personne de leur choix ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel et, en retenant qu'ils auraient

17640

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879

Cour de cassation

par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est

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