Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17641

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2009, après avis de la commission de discipline ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993, alors applicable, les deux membres du comité d'entreprise appelés à siéger comme représentants du personnel au sein de la commission disciplinaire saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié, doivent être issus du collège électoral à laquelle appartient le salarié concerné ; que cette exigence constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance affecte la validité de la procédure devant la commission disciplinaire et prive le licenciement qui en a découlé de…

17642

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que, sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; que c'est à bon droit, en l'absence de faute grave et de toute sanction antérieure, que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Nous aussi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nous aussi et condamne celle-ci à payer à M.

17643

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les retenues répétées sur salaire de sommes indues caractérisent le harcèlement moral ; que pour dire que les réclamations de sommes indues au titre du forfait téléphonique ne participaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

17644

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-18.944

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur la « faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin » pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le grief tiré de la fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 heures 20 n'était pas fondé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le

17645

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-13.951

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la décision du Conseil constitutionnel transposée dans la loi du 3 janvier 2003, le salarié doit établir la matérialité des éléments de fait précis qui permettent de présumer qu'il a été personnellement victime d'un harcèlement moral ; qu'en retenant les deux attestations émanant de M. Y... et de Mme Z..., selon lesquelles « M.

17646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements

17647

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.527

Cour de cassation

l'employeur s'entend au même niveau que dans d'autres hypothèses tenant à un licenciement pour cause économique ou encore pour cause d'inaptitude ; qu'il s'est donc agi, pour la société CORSAIR SA de mettre en oeuvre loyalement son obligation de reclassement en recherchant de manière concrète et précise un emploi pour Daniel X... en se plaçant au niveau du groupe TUI auquel elle appartient; qu'en effet, les éléments versés aux débats (pièce 7; courriels très explicites avec une réponse impérative au 17 janvier 2005) par l'employeur montrent que dès le 11 janvier 2005, soit plus de trois mois avant la date anniversaire des 60 ans de l'appelant, le curriculum vitae de Daniel X... a été diffusé au sein de toutes les compagnies du groupe ; qu'également

17649

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

17650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.063

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, constate que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, peut décider, pour rejeter la demande du salarié, que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail

17651

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

La société AQUARELLE, qui exploite des salons de coiffure, et M X...ont conclu le 1er juillet 2008 un contrat de professionnalisation au profit du second, le contrat expirant le 30 juin 2010. Deux contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été conclus entre les mêmes parties, le premier non daté pour la période du 5 au 18 juillet 2010 et le second en date du 27 juillet 2010 pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2010. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société AQUARELLE au paiement de diverses indemnités. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a prononcé la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17652

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/00745

Cour d'appel

Mademoiselle Chloé Y...a été engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 destiné à lui permettre d'acquérir la qualification de BTS des professions immobilières et ce, en qualité d'assistante par Monsieur Unal X...exerçant la profession de négociateur immobilier. Par lettre recommandée du 12 novembre 2009 adressée à Monsieur Unal X..., Mademoiselle Chloé Y...a donné sa démission à compter de ce jour au motif que son employeur ne lui assurait pas sa formation et ne lui versait plus son salaire depuis le 1er juin 2009 de sorte qu'elle avait été contrainte de rechercher un nouvel employeur. Suivant demande enregistrée le 24 juin 2010, Mademoiselle Chloé Y...a fait attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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