Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.405

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de précision quant à la date des griefs allégués par l'employeur pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se fondant dès lors sur l'erreur de date des faits fautifs commise par la société Malosse dans la lettre de notification du licenciement pour conclure au caractère injustifié de cette mesure, quand faute d'être tenu de dater ces faits, l'employeur ne pouvait se voir opposer son erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

17618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.571

Cour de cassation

il résulte de la lettre de convocation qui lui a été adressée le 31 mars 2008, ces mentions entrent en contradiction avec celles de la lettre de licenciement du 18 avril 2008 dont il résulte que les faits auraient été découverts à la faveur de contrôles exercés non seulement par la direction générale mais également par le contrôleur de gestion, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, aucune précision n'étant apportée sur la date à laquelle ces derniers ont effectué leurs propres contrôles ; que par ailleurs, les attestations du directeur général sont contredites par de nombreux éléments produits par le salarié ; qu'en premier lieu, M. Jean-Philippe X...

17619

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-35.064

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du début du mois de juillet 2007, immédiatement après avoir accordé à son salarié le bénéfice de la formation demandée et sans attendre le résultat des tests préalables à la formation ; que cela corrobore les déclarations des autres salariés selon lesquelles, lorsque C... X... a demandé à bénéficier de son droit à la formation continue, Benjamin Y... a alors décidé de le licencier par tous les moyens possibles ; que Benjamin Y... a donc licencié C... X... pour un faux motif ; que C... X..., qui n'a commis aucune faute grave, est fondé à solliciter le paiement des salaires dont il a été privé du fait de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité légale de licenciement ;

17620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139

Cour de cassation

il résulte de ses propres développements que c'est à la suite d'une réclamation d'un fournisseur historique, la société VPRINT, qu'aurait été mise en évidence la dépendance vis-à-vis du fournisseur privilégié par Madame X..., l'attestation de Monsieur C... n'ayant à cet égard qu'une portée limitée évoquant l'absence de concertation pour les seules commandes ponctuelles. Outre que l'employeur évoque une faute professionnelle grave dont la seule énonciation ne peut suffire à caractériser la faute grave, il est tout à la fois fait état du risque important encouru par l'entreprise au regard de la dépendance alléguée et l'absence de risque quant au choix du prestataire pour la fourniture d'enveloppes en cause. En toute hypothèse, l'ensemble des faits

17621

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

l'employeur ait voulu licencier ce directeur avant la procédure proprement dite, puisque les parties ont été en tractations pendant quelques semaines en vue de l'aboutissement d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pu être réalisée, en définitive, en sorte que la société a dû faire le choix d'une procédure de licenciement classique ; qu'aucune pièce ne prouve cette allégation ;- que la mise à pied conservatoire a commencé le jour de la convocation à l'entretien préalable, le 25 septembre 2009, et cet entretien a été prorogé à la demande du salarié, ce qui a entraîné la prorogation parallèle de la mise à pied conservatoire qui n'est pas devenue de ce fait une mise à pied disciplinaire ; qu'il en ressort que la thèse de la double

17622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération Au regard de ce texte, il doit être constaté que la lettre de l'employeur datée du 10 août 2009, qui a été remise en main propre à Philippe X... le 13 août 2009, contrairement à l'analyse du premier juge, constitue une mesure de nature disciplinaire. En effet, ce courrier vise expressément des reproches faits à Philippe X..., cadre dirigeant, par son directeur logistique régional (M.

17623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.697

Cour de cassation

considérant que ce choix de sa part n'était pas fautif, au motif inopérant que cette faculté s'inscrivait dans les limites de sa délégation de pouvoir, sans rechercher si ledit choix était justifié ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement, celle-ci fixant les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de la salariée lui faisait reproche d'avoir réceptionné des travaux affectés de malfaçons sans prendre de dispositions utiles pour assurer leur reprise et d'avoir néanmoins réglé le solde des travaux ; qu'en n'examinant pas ces griefs que

17624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.563

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2006, le fait fautif était prescrit, sans avoir constaté que la société Orange Caraïbe a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié avant le 8 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ que M. X... ne soutenait pas que la société Orange Caraïbe avait eu connaissance des premiers éléments caractérisant la faute qui lui était reprochée le 29 novembre 2005 ; que le salarié se bornait à faire état d'un recours devant l'autorité de régulation des télécommunications du 28 septembre 2004 et à faire valoir que dans son procès-verbal du 24 avril 2006, le contrôleur du travail indiquait qu'il ne pouvait avoir agir sans l'aval de son directeur général ;

17625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2007, puis a été licencié le 3 avril 2007, pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ;

17626

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

il résulte des engagements pris par ailleurs par SFR à l'égard des partenaires sociaux et du CEE (cf. LIV du 23 mai 2007) que le volume d'emploi respectivement constaté au moment du transfert des sites devra être maintenu dans les bassins d'emploi pendant 36 mois¿ Il résulte de ce qui précède que compte tenu du fait que la cause des ruptures résultera de la décision du salarié de ne pas rester au service de son nouvel employeur, il ne saurait être question que la rupture soit formalisée par un licenciement. Elle prendra donc nécessairement la forme d'une rupture amiable pour motif économique¿ Celle-ci sera formalisée dans les formes du document joint en annexe ». Le nombre de salariés concernés par le plan de départs volontaires a été en définitive,

17627

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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17628

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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