Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que le licenciement de M. X... pour faute grave est justifié ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande des Ateliers Perrault faite à leur salarié de suivre une formation à leur siège social et d'assurer, avec l'encadrement d'un formateur des suivis de chantiers à proximité du siège ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant de manière persistante, sans pouvoir mettre en avant le moindre motif impérieux, M. X...

17606

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

par arrêt du 30 novembre 2011, la cour de ce siège avait, à titre propositionnel condamné la SAS PAKERS MUSSY au paiement de la somme de 44.961,42 ¿ au titre des salaires dus du mois de mars à août 2011, incluant la prime de gratification annuelle mensualisée ; qu'à ce salaire de base, les ordonnances de référé ajoutaient, à bon droit, la gratification annuelle mensualisée, représentant pour l'année 2011, la somme mensuelle de 576,22 ¿, pour 2012, celui de 590,34 ¿ ; que Roland X... est bien fondé en sa demande en paiement de salaires pour la somme de 90.284,50 ¿, s'agissant d'une somme brute, soumise à cotisations salariales la société PAKERS MUSSY ne peut prétendre s'être acquittée du paiement de cette somme à son salarié en lui ayant reversé les

17607

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL Caselas ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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17608

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci pouvait être équivoque et dans ce cas l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Madame X...

17609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi

17610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.225

Cour de cassation

M. X..., engagé le 13 juillet 1989 au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.224

Cour de cassation

il résulte de ces comparaisons le constat qu'il n'existe pas de différences de traitement entre les salariés ou que ces différences reposent sur des raisons objectives, que la convention garantit l'égalité de traitement, que le nuage démontre la bonne application du système ; que la convention prévoyant une commission paritaire est le garant de l'équité des promotions ; Et QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... se considère victime de discrimination salariale ; qu'il estime que cette situation a généré une atteinte à sa dignité ; que cette demande est fondée sur la discrimination salariale ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2010, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 1er avril 2010, il prendrait ses fonctions une fois toutes les trois semaines à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin, les deux autres semaines étant travaillées de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2010, d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; que, par lettre du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les manquements répétés de l'employeur à ses obligations légales ; Sur le premier moyen et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre…

17613

Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/05208

Cour d'appel

Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Évry a requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Christian X... en contrats à durée indéterminée, a condamné la SA SEMARIV à lui payer les sommes suivantes :-1 205 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -3 417, 76 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, -341, 77 ¿ au titre des congés payés y afférents,-1 708, 88 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, -10 253, 28 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de sa demande. Le 3 janvier 2012, Monsieur Christian X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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17614

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301

Cour de cassation

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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17615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301

Cour d'appel

La société STRAT ET FI, représentée par son gérant Monsieur [J] [B], et Madame [K] [Y] ont conclu le 06 juin 2007 un contrat d'agent commercial pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, qui stipulait au profit du mandataire une rémunération mensuelle de 1 500 € acquise quel que soit le volume de contrats générés, outre des commissions allouées pour la diffusion des contrats à primes, la diffusion du PEA et du compte-titre CPR ONLINE et SELECTION R, les crédits ainsi que la diffusion des produits GENERALI. A une date non précisée, la rémunération fixe de Madame [K] [Y] a été portée à 3 000 € par mois.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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17616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le CHSCT a conclu à l'absence de harcèlement moral lors de sa réunion du 28 novembre 2006 et que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2006 ; que dès lors, en affirmant que l'employeur n'avait pas attendu les conclusions du CHSCT pour procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que ne constitue pas un harcèlement moral le comportement de l'employeur justifié par des raisons objectives tenant à l'intérêt de l'entreprise, étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la demande, fût-elle

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