Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2009, constaté la rupture de la relation de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture ainsi que le paiement de rappels de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'au nombre des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'

17594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.022

Cour de cassation

par courrier du 22 avril 2010, déclarait « lui confirmer, qu'elle « n'avait plus la capacité, compte tenu de sa situation économique », d'attribuer à sa société MIRABILIS des locaux à titre gratuit », et contestait toute relation salariale avec l'intéressée, invoquant les prestations fournies par la seule société dont Mme L. V. X..., née Z... était gérante ; que la société MIRABILIS a été mise en liquidation judiciaire en mai 2010, procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juin 2011 ; que son siège social était situé au domicile de Mme L. V. X..., née Z..., avec un établissement secondaire à Fontainebleau, rue du Château, son objet étant le suivant, aux termes de l'extrait K bis versé aux débats : « activité d'intermédiaire dans tous les domaines commerciaux » ;

17595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.519

Cour de cassation

la salariée, affectée à Marseille, puis successivement à Avignon, Aix-en-Provence et, en février 2002, à Manosque, a été promue première adjointe par un avenant d'octobre 2003 ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 26 février au 9 mars 2007, puis en congé de maternité du 10 mars au 29 juin et en congé payé du 30 juin au 28 juillet 2007, Mme X... a refusé son affectation, à compter du 30 juillet, au magasin d'usine de Manosque, estimant qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail ; que licenciée pour faute grave le 17 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de

17596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.200

Cour de cassation

Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 16 novembre 2002, que le classement initial de Giovanni Y...était le coefficient 325, soit un salaire brut de 2 100, 39 ¿ pour 169 heures de travail par mois. Dans l'avenant qui lui est soumis en juillet 2007, le coefficient est prévu à 320, le salaire brut mensuel étant fixé à 2. 200 ¿ pour 151, 67 heures de travail. La nouvelle convention collective des entreprises d'architecture, datée du 27 février 2003, prévoit la classification des salariés de ces entreprises selon six critères, dont la nature des tâches effectuées. La position 1 niveau III proposée à Giovanni Y...correspond au coefficient 320 de la nouvelle classification. Elle est définie de la façon suivante :

17597

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24.627

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave au motif que le 18 février 2009 elle avait fait preuve d'insolence et d'irrespect au cours d'un appel téléphonique à l'égard d'un assuré ; que contestant la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait pour motif une faute grave et

17598

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411

Cour de cassation

il résulte de la succession des contrats de travail à durée déterminée dont a bénéficié Madame X... pendant 14 mois avec l'AGDUC pratiquement sans interruption, période pendant laquelle la salariée a toujours exercé les fonctions d'agent hôtelier alors que les personnes remplacées n'exerçaient pas toutes ces fonctions, qu'il s'est en réalité agi pour l'AGDUC de pourvoir un emploi permanent et durable de l'association ; que l'usage généralisé d'un type de contrat de travail qui relève de l'exception révèle l'abus d'un usage qui vise de fait à pourvoir un emploi permanent, les remplacements de salariés en congés payés, RTT voir en maladie relevant de l'activité habituelle et normale de toute entreprise ; que cela est d'autant plus établi que l'AGDUC

17599

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-18.841

Cour de cassation

considérant que les pièces du débat établissent que c'est par la voie d'une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance rendue le 19 mai 2009, par le bureau de conciliation, que M. X... a obtenu le versement de ses salaires des mois de février, mars et avril 2009 ; Considérant que du tout, il résulte que M. X... établit que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de deux obligations essentielles lui incombant ; que cette inexécution légitimait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Carrosserie Trouillet ; que partant, le licenciement, qui a consacré la rupture à la date du 9 juillet 2009, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera, donc, infirmé ;

17600

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture s'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X... diverses sommes , alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13

17601

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié contrairement aux instructions de l'employeur a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit à savoir un produit diluant utilisé dans l'atelier de peinture qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves au niveau du visage, des bras et du thorax alors que Monsieur X... ne portait pas de vêtements de protection adéquats qui auraient pu le protéger contre des projections et des flammes ; que ces agissements qui ne sont pas

17602

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

considérant que la prime de fin d'année était due, cependant qu'il constatait que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise depuis le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de fin d'année n'est acquis qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise à une date donnée, les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de cette prime ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Teton le montant de la prime de fin d'année au motif que l'absence, à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de

17603

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

il résulte aussi des démarches, non contestées, faites par monsieur X... auprès d'une correspondante du groupe Eiffage après qu'il a appris son affectation au chantier dudit groupe qu'il n'avait pas entendu refuser de s'y rendre ; que les documents produits par l'employeur, en particulier les échanges de mels entre le chargé d'affaires de la société Inspectas et les représentants de la société Eiffage démontrent que monsieur X... ne s'est pas présenté pour la mission, mais ne démontrent pas par eux mêmes un fait fautif de le part de ce dernier ; que la situation résulte davantage d'une confusion sur la portée d'une lettre de monsieur X..., qui a été interprétée comme une démission ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera

17604

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.036

Cour de cassation

l'employeur), ils étaient en outre susceptible de fonder un licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture, ce que d'ailleurs confirment tant l'attestation Assedic du 6 décembre 2008 remise au salarié que les termes de la transaction ; que lors de la signature de la transaction, intervenue postérieurement à la notification de son licenciement pour faute grave, M. X...

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